Dans un arrêt du 30 avril 2024 (CE, 30 avr. 2024, n° 468660), le Conseil d'Etat rappelle que lorsqu'un allocataire bénéficie d'une prestation sociale comme une aide au logement, il ne doit pas être le récipiendaire de revenus suffisamment conséquents (en fonction de taux et de barèmes sociaux) qui ne justifieraient pas ou plus de l'aide et de la solidarité octroyées.

Et, souligne le juge, dans le calcul de ces ressources effectivement perçues par un allocataire, il faut prendre en compte les revenus différés.

Ces derniers, au sens de l'article 163-0 A du CGI, sont des sommes correspondant à des revenus relatifs à des années antérieures à celle en cours au sens fiscal et que le contribuable perçoit ainsi en retard (à l'image, comme dans le présent litige, de rappels de pensions de retraite), sans que ce retard lui soit imputable.

Cela ne change pourtant rien, explique le juge, à la façon dont les caisses d'allocations doivent régir sa situation au visa de l'octroi des aides au logement fondées sur l'article L. 823-1 et R. 822-4 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

En effet, puisque les ressources à prendre en compte s'entendent « du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » et qu'il faut considérer, nous dit-on, les revenus différés comme de tels revenus nets catégoriels, les rappels de pensions de retraite, même différés indépendamment de la volonté de sa bénéficiaire, doivent être pris en compte comme des ressources « classiques » ou normales et ainsi impacter la situation de l'allocataire.

(Source : Lexis360 du 17/05/2024)