L'action en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par 2 ans.

Selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'article L. 3245-1 du Code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui de l'exercer, et peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années ou, en cas de rupture du contrat de travail, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.

Dans l'affaire soumise, la cour d'appel avait constaté que les demandes principales du salarié visaient à obtenir l'exécution de l'obligation de l'employeur et le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral.

Ces demandes concernaient un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu par un accord collectif de la branche BTP.

Le salarié estimait pouvoir adhérer directement à ce plan et considérait qu'il devait être alimenté par les jours de RTT non pris avant la fin de la période de référence, sauf si l'absence de prise de repos était imputable à l'employeur.

Bien que les sources d'alimentation d'un tel plan puissent être de nature différente, le salarié avait formalisé une demande en ce sens auprès de l'employeur.

Les juges en ont déduit à juste titre que cette action, qui ne constituait pas une action en paiement ou en répétition du salaire et portait sur l'exécution du contrat de travail, se prescrivait par 2 ans.

Pour la demande relative au versement sur le plan d'épargne pour la retraite collectif de sommes correspondant à des jours de RTT a une nature salariale et se prescrit par 3 ans.

La Cour de cassation vise de nouveau les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du Code du travail, mais aussi l'article L. 3334-8, alinéa 2, de ce code selon lequel : en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collective.

Pour l'indemnité pour jours de RTT correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l'exécution d'un travail.

La cour d'appel avait déclaré irrecevable la demande relative au transfert de 4 jours de RTT sur le PERCO (plan d'épargne pour la retraite collectif), en retenant que cette action ne constituait pas une action en paiement ou en répétition du salaire et portait sur l'exécution du contrat de travail, se prescrivant donc par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dès lors, pour la cour d'appel, cette action était prescrite, le salarié ayant sollicité cette alimentation du PERCO par un courriel du 19 décembre 2016 et n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 25 avril 2019.

Pour la Cour de Cassation, en statuant ainsi, alors que la demande relative au versement sur le plan d'épargne pour la retraite collectif de sommes correspondant à 4 jours de RTT a une nature salariale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

L'indemnité pour jours de RTT non pris, qui correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l'exécution d'un travail, a une nature salariale et se prescrit par 3 ans.

La Cour de cassation invoque, une nouvelle fois, les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du Code du travail pour dégager ce principe (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-13.931, FS-B).

La cour d'appel avait déclaré irrecevable la demande relative au paiement d'une indemnité compensatrice au titre des 4 jours de RTT perdus, en retenant que cette action ne constituait pas une action en paiement ou en répétition du salaire, mais portait sur l'exécution du contrat de travail et se prescrivait donc par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Partant, cette action était prescrite, le salarié ayant sollicité cette alimentation du PERCO par un courriel du 19 décembre 2016 et n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 25 avril 2019.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour jours de RTT non pris, qui correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l'exécution d'un travail, à une nature salariale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Les juges ont violé les textes susvisés en statuant ainsi. Le délai de prescription applicable à l'action portant sur la monétisation de jours de RTT est de 3 ans.

(Source : Lexis360 du 06/09/2024)