Convention d’occupation précaire - exclusion de l’obligation de délivrance

Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance des locaux loués, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles.

3e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-16.974

Bail - obligation de délivrance

Les articles 1719 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dont l’objet est de préciser le contenu de l’obligation de délivrance du bailleur, sont applicables aux seuls logements objet d’un bail d’habitation.

3e Civ., 14 décembre 2023, n° 21-21.964

Bail - Etendue de l’obligation au paiement des loyers -  Action en conservation des allocations de logement pour non-décence

Lorsque la caisse d’allocations familiales fait application de la procédure de conservation des allocations de logement pour non-décence de celui-ci, le bailleur ne peut exiger du locataire que le paiement du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement.

3e Civ., 14 décembre 2023, n° 22-23.267

Bail commercial -  congé -offre de renouvellement

Un congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction.

3e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872

Copropriété - Clause relative à la répartition des charges contraire aux dispositions d’ordre public réputée non écrite

Lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite. D’autre part, il doit procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose.

3e Civ., 25 janvier 2024, n° 22-22.036

 

Sous-traitant - Rapports avec le maître de l’ouvrage – Connaissance de l’existence du sous-traitant -  Manquement du sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants

A la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal.

Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe.

Le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier. Le sous-traitant dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité.

Si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants.

3e Civ., 18 janvier 2024, n° 22-20.995, n° 22-22.224, n° 22-22.302