Assurance dommages-ouvrage – Réponse de l’assureur – Acceptation dans les délais légaux – exclusion de la contestation de l’assureur

En vertu des articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances, l’assureur qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres.

Il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.

3e Civ., 3 avril 2025, n° 23-16.055

 

Désordres relevant de la garantie décennale – Dommages consécutifs – Réparation

Tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil.

3 e Civ., 3 avril 2025, n° 23-16.055

 

Garantie décennale – Désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination – Exclusion : Risque d’inondation mentionné au rapport d’expertise judiciaire.

Une cour d’appel, qui relève que le maître de l’ouvrage ne démontre pas avoir subi des inondations avant l’expiration du délai d’épreuve ni fait l’objet d’une injonction de l’administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, peut en déduire que le risque d’inondation mentionné au rapport d’expertise judiciaire ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale.

3 e Civ., 26 juin 2025, n° 23-18.306

 

Bailleur – Obligations – Délivrance – Exonération – Clause de non- recours (non).

Selon les articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’ y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.

3 e Civ., 10 avril 2025, n° 23-14.974, (B), FS

 

Bailleur – Obligations – Garantie – réparation des vices apparus au cours du bail et réparation du trouble de jouissance

Une fois informée des infiltrations affectant les parties privatives des locaux loués, la bailleresse devait remédier aux désordres et, à défaut d’exécuter elle-même les travaux de reprise des faux plafonds, était tenue d’avancer à la locataire les sommes nécessaires à leur exécution.

La cour d’appel ne pouvait rejeter la demande en paiement du coût des travaux de reprise des faux plafonds, au motif que le désordre les affectant était apparu dès les premiers signalements faits par la locataire et n’était pas lié au retard fautif de la société bailleresse.

De plus, la bailleresse, devait, en l’absence de force majeure caractérisée, indemniser intégralement la locataire de son préjudice de jouissance à compter du jour où elle en a été informée jusqu’à sa cessation.

3 e Civ., 19 juin 2025, n° 23-18.853

 

Bail commercial – impossibilité de résiliation –Défaut de paiement des loyers afférant à une occupation des locaux postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire

Une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

Le bailleur dispose cependant de la faculté de se prévaloir d’une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de cette nouvelle procédure.

Com., 12 juin 2025, n° 23-22.076, n° 23-22.077, n° 23-22.078

 

Vente de la chose louée – exclusion du droit de préférence du preneur à bail :  Local ne constituant qu’une partie de l’immeuble vendu.

Le droit de préférence du locataire à bail commercial ne lui confère pas un droit d’acquérir en priorité au-delà de l’assiette du bail qui lui a été consenti.

De plus, il est exclu lorsque le local pris à bail ne constitue qu’une partie de l’immeuble vendu.

3 e Civ., 19 juin 2025, n° 23-17.604

 

Vente de la chose louée – exclusion du droit de préférence du preneur à bail :  Local ne constituant qu’une partie de l’immeuble vendu.

Il résulte de l’article L. 145-46-1 du code de commerce que le locataire à bail commercial ne bénéficie pas d’un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu’une partie de l’immeuble vendu.

3 e Civ., 19 juin 2025, n° 23-19.292

 

Servitudes diverses – assiette du passage – détermination de l’enclave

Une servitude pour cause d’enclave ne peut être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne.

3 e Civ., 19 juin 2025, n° 24-11.456

 

 

Sous-traitant – Rapports avec l’entrepreneur principal –Moment de la fourniture de caution ou délégation de paiement

Les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées.

Dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit à la date de l’agrément du sous-traitant et de l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l’obtention de ces garanties.

3 e Civ., 30 avril 2025, n° 23-19.086, (B), FS

 

Mesures conservatoires ou de remise en état – Trouble manifestement illicite – Installation sans autorisation préalable d’une vidéosurveillance dirigée vers un chemin voisin.

Constitue un trouble manifestement illicite l’installation d’une caméra de surveillance permettant de capter l’image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin.

3 e Civ., 10 avril 2025, n° 23-19.702