Distribuer un report à nouveau en dehors de l’assemblée d’approbation des comptes vous expose à une nullité.
Et tant que la nullité n’est pas prononcée, la délibération s’impose aux associés et à la société.
Double effet concret pour les dirigeants et associés : vigilance sur le calendrier des AG et régularisation des décisions passées.
Les faits
Une SAS affecte le bénéfice 2016 en « report à nouveau » le 30 avril 2017.
Le 3 juillet 2017, une autre AG décide de distribuer des dividendes prélevés sur ce report.
Les anciens associés réclament le paiement. La cour d’appel les déboute.
Le débat juridique
Deux questions se croisent.
- Une délibération sociale produit effet tant que sa nullité n’est pas judiciairement prononcée ?
- Qui peut décider la distribution d’un report à nouveau bénéficiaire au regard des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce ?
Ce que décide la Cour
Le report bénéficiaire d’un exercice entre dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant.
Seule l’assemblée qui approuve les comptes de cet exercice peut décider de son affectation et, le cas échéant, de sa distribution.
Toute AG « autre » qui distribue un dividende prélevé sur un ancien report à nouveau encourt la nullité.
Mais tant que cette nullité n’est pas prononcée, la délibération s’impose. C’est l’erreur de la cour d’appel, partiellement censurée.
Conséquences directes pour les sociétés : sécuriser le séquencement des AG, auditer les PV antérieurs, et régulariser les distributions de RAN irrégulières - passées et futures - via l’AG d’approbation des comptes.
Com., 12 février 2025, n° 23‑11.410, publié au Bulletin

Pas de contribution, soyez le premier