Jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Bordeaux le 1er octobre 2024
N°24215000213
Monsieur P. âgé de 18 ans, mais mineur au moment des faits dénoncés, était renvoyé devant le Tribunal pour enfants de BORDEAUX pour avoir favorisé la corruption de trois mineurs de 15 ans et commis une agression sexuelle sur l’une d’entre elles.
Concrètement le jeune Monsieur P. se voyait reprocher d’avoir envoyé des photos de son sexe à trois jeunes filles, deux étant ses cousines, pour avoir forcé l’une d’entre elles à lui toucher son sexe et avoir lui-même plonger sa main dans sa culotte.
Ce dernier contestait tant l’agression que l’envoi de photos dénudées à ses cousines.
Il reconnaissait cependant avoir envoyé de telles photos à la troisième jeune fille.
LA CORRUPTION DE MINEUR
Il convient de rappeler que cette infraction est prévue est réprimée par l’article 227-22 du Code pénal qui, sans définir ce qu’est la corruption de mineur, la punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Classiquement on entend par « corruption » le fait de pervertir la sexualité d’un mineur, de favoriser la débauche de celui-ci.
Cependant, toute infraction pénale nécessite la conscience et la volonté de la commettre.
En ce qui concerne cette qualification, la Jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il est indifférent que l’auteur ait en vue la satisfaction de ses propres passions ; il doit vouloir pervertir la sexualité d’un mineur.
Or, si le jeune P. admettait avoir envoyé des photos de son sexe à une jeune fille, il ne le faisait qu’en vue d’obtenir en contrepartie des photos dénudées de celle-ci et en aucun cas pour la pervertir.
Le jeune âge de Monsieur P. était d’ailleurs un argument supplémentaire dès lors qu’on comprenait difficilement qu’une telle volonté de perversion se manifeste chez un adolescent dont la différence d’âge avec la plaignante n’était pas manifestement significative.
L’argument était évidemment identique s’agissant de ses cousines dans le cas où la juridiction aurait considéré ces dernières comme destinataires de ce type de photos.
La relaxe était sollicitée d’un point de vue purement juridique.
L’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE QUINZE ANS
L’article 222-29-1 du Code pénal prévoit et réprime tout acte de nature sexuelle, autre qu’une pénétration, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de quinze ans d’une peine de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Dans notre dossier, l’une des cousines du jeune P., placée en foyer en raison d’une problématique familiale extrêmement complexe, affirmait avoir été victime d’une telle agression, commise dans un parc en pleine journée et en présence de sa petite sœur.
Toutefois, aucun témoin de la scène ne figurait en procédure, la petite sœur ayant été entendue mais indiquant ne pas être en mesure de confirmer les propos de la plaignante.
Par ailleurs, celle-ci avait dénoncé les faits plus d’un an après leur commission supposée.
En l’absence de témoin et de personne ayant recueilli cette dénonciation au plus près des faits le Cabinet sollicitait également la relaxe sur ce point.
DÉLIBÉRÉ
Le Tribunal pour enfants de BORDEAUX relaxait le jeune P. de l’ensemble des infractions pour lesquelles il était poursuivi considérant d’une part qu’il n’était pas établi qu’il ait eu la volonté de pervertir la sexualité de mineurs et, d’autre part, que la juridiction était dans l’impossibilité matérielle de s’assurer de la commission d’une agression sexuelle.
Le doute devant profiter à la personne poursuivie, le jeune P. était donc pleinement innocenté.
Pour conclure, il est indispensable de se faire assister par un Avocat exerçant en droit pénal qui saura mettre ses compétences juridiques au service de vos intérêts de et vous assurera une défense de qualité.
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