Par un arrêt du 9 septembre 2026 (pourvoi n° 25-11.901), rendu en formation plénière et publié au Bulletin comme au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que lorsque l'employeur ne respecte pas les mesures d'aménagement de poste préconisées par le médecin du travail, le seul constat de ce manquement ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à démontrer un préjudice.

Rappel des règles applicables

Tout employeur est tenu d'une obligation de sécurité : il doit protéger la santé physique et mentale de ses salariés (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail) et tenir compte, lorsqu'il confie une tâche, des capacités du travailleur (article L. 4121-4). Le médecin du travail peut, de son côté, proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste : restriction du port de charges, interdiction de station debout prolongée, passage en télétravail. L'article L. 4624-6 du code du travail oblige l'employeur à les prendre en considération et, s'il les refuse, à en faire connaître les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail. Ces préconisations sont fréquentes, notamment lors d'une visite médicale de reprise ou des visites périodiques.

Ce que la Cour jugeait jusqu'à présent

Depuis un arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-13.470), la chambre sociale considérait que l'existence d'un préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail, et son évaluation, relevaient du pouvoir souverain des juges du fond. Un salarié pouvait donc voir sa demande indemnitaire rejetée alors même que le manquement était établi, faute d'avoir prouvé ses conséquences concrètes sur sa santé.

L'affaire jugée le 9 septembre 2026

Une employée polyvalente de station-service faisait l'objet d'un avis de contre-indication à un poste en extérieur, sur la piste. Son employeur l'y avait néanmoins laissée travailler. La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (16 mai 2024) avait relevé ce manquement, mais débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts, faute pour elle d'établir une conséquence sur sa santé et un lien de causalité.

La Cour de cassation censure cette analyse. Au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, lus à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, elle juge « désormais » que le seul constat du non-respect des préconisations du médecin du travail relatives à des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste, « qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ».

La chambre sociale prolonge une ligne déjà tracée : même solution le 4 septembre 2024 pour l'employeur ayant fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie (n° 23-15.944) ou pendant un congé de maternité (n° 22-16.129), comme en matière de dépassement des durées maximales de travail.

Ce que cela change pour les employeurs

Le message est clair : une préconisation du médecin du travail ne se négocie pas et ne se met pas « en attente ». Si l'aménagement est impossible, la seule voie reste celle de l'article L. 4624-6 : un refus motivé, par écrit, adressé au salarié et au médecin du travail. À défaut, le manquement est constitué et indemnisable en lui-même. L'avis peut par ailleurs être contesté dans un délai de quinze jours ; passé ce délai, il s'impose. Il est prudent de tracer chaque mesure prise et de l'articuler avec le document unique d'évaluation des risques et la prévention des risques psycho-sociaux. Le coût d'un manquement ne s'arrête pas à ces dommages et intérêts : il alimente aussi les contentieux de la résiliation judiciaire du contrat, du reclassement du salarié inapte ou de la faute inexcusable.

Ce que cela change pour les salariés

La charge de la preuve s'allège nettement : il suffit d'établir la préconisation du médecin du travail et son non-respect, sans démontrer une dégradation de son état de santé. La Cour ne se prononce toutefois pas sur le montant de l'indemnisation, qu'il appartiendra aux juges du fond d'apprécier devant le conseil de prud'hommes : le principe de la réparation paraît acquis, son ampleur reste à discuter.

Point de vigilance

L'automaticité n'est pas générale. La Cour de cassation prend soin de la fonder sur le fait que ce manquement précis « engendre inévitablement » une atteinte à la santé, critère repris de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23), qui avait admis à l'inverse que l'absence de visite médicale préalable au travail de nuit n'entraîne pas nécessairement un dommage. Chaque obligation de santé au travail doit être appréciée pour elle-même : tout manquement n'ouvre pas mécaniquement droit à réparation. Compte tenu de la solennité de la décision (formation plénière, publication au Bulletin et au Rapport annuel), cette solution semble appelée à s'appliquer largement, y compris aux litiges en cours. Les employeurs ont intérêt à réexaminer sans attendre les situations de salariés travaillant sous restrictions médicales, au besoin avec l'appui de leur conseil.