Deux concubins, follement épris, souhaitent officialiser leur amour en concluant un PACS.
Quelques mois plus tard, Monsieur AMOUREUX fait l’acquisition seul de deux véhicules et trois motos.
Les années passent, leur relation sentimentale s’évapore, le couperet tombe : le PACS est rompu.
La question de la propriété des véhicules se pose : Monsieur AMOUREUX prétend être seul propriétaire des biens, Madame CONCUBINE en revendique la moitié.
L’article 515-5 du Code Civil prévoit :
«Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. »
La Cour d’Appel de ROUEN reconnaît le caractère indivis du bien au profit des deux ex-partenaires de PACS.
Décision confirmée par la Cour de cassation dans un Arrêt du 1er Octobre 2025.
«Les véhicules, meubles non meublants, acquis à titre onéreux pendant le PACS par M. [D] seul sont présumés indivis dès lors que l'application de la présomption légale n'est pas subordonnée à une acquisition conjointe et qu'il n'y a pas lieu de retenir que l'acte d'acquisition établi au nom d'un seul des partenaires en dispose autrement. »
Concrètement, le simple fait que la facture soit libellée au nom d’un des partenaires de PACS ne suffit pas à en établir la propriété exclusive.
C. Cass. Civ. 1ère, 1er Octobre 2025, pourvoi n°23-22.353

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