Le régime de participation aux acquêts constitue un régime matrimonial optionnel.

Schématiquement, il permet aux époux de se comporter, pendant leur mariage, comme s’ils étaient soumis à un régime de séparation de biens.

Après le divorce, ce régime permet de compenser les enrichissements réalisés par les époux puisqu’il fait naître, au profit de celui qui s’est le moins enrichi, une créance de participation.

Loin de donner naissance à une communauté à liquider, le divorce entraine simplement la naissance d’une créance égale à la moitié de la différence des enrichissements respectifs.

Afin de déterminer ces enrichissements, le régime impose de déterminer la valeur originaire du patrimoine des époux (au jour du mariage) ainsi que leur valeur finale (au jour de la dissolution).

Or, l’enrichissement du patrimoine originaire peut notamment être la conséquence du travail fourni par l’un des époux sur son bien professionnel.

La plus-value réalisée, grâce au seul travail d’un époux, est ainsi susceptible de donner naissance à une créance de participation au profit de l’époux n’ayant pas participé à la création de cette plus-value, ce qui, sous un certain angle, peut paraître anormal.

La Cour de cassation s’est prononcée sur la prise en compte d’une telle plus-value.

Afin d’exclure cette plus-value du calcul de la créance de participation, l’arrêt de la Cour d’appel, dont elle a été saisie, avait retenu qu’une telle plus-value réalisée grâce au seul travail d’un époux ne devait pas être prise en considération.

Pour rendre une telle décision, la Cour d’appel s’était fondée sur un raisonnement par analogie en transposant les règles régissant le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Censurant cette décision, la Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :

  • « lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire. »

Civ 1ère, 13 décembre 2023, 21-25.554

Rappelant ainsi que le juge ne peut pas distinguer là où la loi ne distingue pas, la Cour de cassation a rendu une décision qui peut s’avérer extrêmement pénalisante.

En effet, elle peut être de nature à contraindre un époux, dont le patrimoine est exclusivement composé d’un actif professionnel, à le céder afin d’acquitter la créance de participation mise à sa charge.

La prudence est donc de mise lorsqu’il s’agit de déterminer son régime matrimonial.