La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 7 octobre 2026 n° 25-22.243, les conséquences indemnitaires d’un licenciement nul en raison d’un harcèlement moral lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.

Elle affirme que le départ à la retraite rend impossible la réintégration du salarié, sans pour autant le priver de son droit à réparation.

L’indemnité due correspond alors à la rémunération qu’il aurait perçue entre son éviction de l’entreprise et son départ à la retraite, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période.

I. Solution.

Au visa de l’article L1152-3 du Code du travail, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, sans renvoi.

Elle rappelle que le salarié dont le licenciement est nul en raison d’un harcèlement moral et qui demande sa réintégration a droit à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

Toutefois, la chambre sociale précise que lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, sa réintégration devient impossible.

Dans cette hypothèse, il conserve son droit à indemnisation, mais celle-ci doit être limitée à la période comprise entre la date de son éviction et celle de son départ à la retraite.

En l’espèce, la Cour constate que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite au jour où la Cour d’appel a statué. En ordonnant sa réintégration, les juges du fond ont donc violé l’article L1152-3 du Code du travail.

La Cour de cassation rejette en conséquence la demande de réintégration du salarié.

Elle condamne néanmoins l’association à lui verser une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue entre son éviction et son départ à la retraite, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période.

Elle décide de ne pas renvoyer l’affaire devant une autre juridiction, estimant qu’une bonne administration de la justice justifie qu’elle statue directement au fond.

II. Analyse.

Cet arrêt du 7 octobre 2026 n° 25-22.243 s’inscrit dans la jurisprudence de la chambre sociale relative aux conséquences de la nullité du licenciement, et plus particulièrement à l’articulation entre le droit à réintégration et le droit à réparation du salarié victime de harcèlement moral.

L’intérêt de cette décision réside dans la distinction opérée entre ces deux droits.

En principe, lorsqu’un licenciement est nul en raison d’un harcèlement moral, le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise.

Cette réintégration s’accompagne d’une indemnisation destinée à réparer le préjudice subi pendant la période d’éviction, dans la limite des salaires dont il a été privé.

Toutefois, la Cour de cassation précise que cette possibilité de réintégration trouve une limite lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.

Le départ à la retraite rend alors impossible son retour dans l’entreprise. Il ne saurait donc être réintégré dans un emploi qu’il a quitté pour faire valoir ses droits à pension.

Pour autant, l’impossibilité de réintégration ne fait pas disparaître le droit à réparation.

La Cour maintient le principe d’une indemnisation correspondant à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été évincé de l’entreprise, mais en limite la période au jour de son départ à la retraite.

Elle prévoit également la déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période, afin de déterminer le montant effectivement dû.

Cette solution permet ainsi de concilier deux exigences : d’une part, assurer une réparation effective du préjudice résultant d’un licenciement nul pour harcèlement moral et, d’autre part, tenir compte de la situation personnelle du salarié lorsque son départ à la retraite rend toute réintégration impossible.

L’arrêt présente également un intérêt procédural. En application des articles L411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, la Cour de cassation statue directement au fond, sans renvoi.

Elle ne se contente donc pas de caser et annuler l’arrêt d’appel : elle rejette elle-même la demande de réintégration et fixe le principe de l’indemnisation applicable.

Ainsi, l’apport essentiel de cet arrêt réside dans la clarification du régime indemnitaire applicable lorsque le salarié victime d’un licenciement nul pour harcèlement moral a pris sa retraite.

Si le départ à la retraite fait obstacle à la réintégration, il ne prive pas le salarié de son droit à réparation, laquelle demeure toutefois limitée à la période précédant son départ à la retraite.

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https://www.village-justice.com/articles/licenciement-nul-pour-harcelement-moral-quelle-indemnisation-cas-depart,59595.html

 

Sources.

Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-22.243, publié au Bulletin