En cette période de rentrée, la chambre sociale de la Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence concernant les conséquences du non-respect, par l’employeur, des préconisations du médecin du travail.

Désormais, la chambre sociale juge que ce manquement cause nécessairement un préjudice au salarié et ouvre, à lui seul, droit à réparation. 

Cass., soc., 9 septembre 2026 n°25-11.901

I. Rappel des principes 

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ainsi que des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées notamment par des considérations relatives à l’âge ou à l’état de santé physique et mentale du travailleur (art. L. 4624-3 du Code du travail).

La loi impose à l’employeur de prendre en considération l’avis, les indications ou les propositions formulées par le médecin du travail. En cas de refus, l’employeur doit faire connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (art. L. 4624-6 du Code du travail).

Le médecin du travail peut alors, le cas échéant, ajuster ses préconisations au regard des contraintes exposées par l’employeur.

En cas de désaccord persistant, l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (art. L. 4624-7 du Code du travail).

Jusqu’à présent, la chambre sociale jugeait que le non-respect des préconisations du médecin du travail ne causait pas nécessairement un préjudice au salarié. Il appartenait dès lors à ce dernier d’en démontrer l’existence, à charge pour les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, d’en évaluer le montant (Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).

II. Le revirement opéré par la chambre sociale

Aux termes d’un attendu de principe, la chambre sociale pose désormais la règle suivante :

« Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation. »

Le revirement est donc important : le seul constat du non-respect, par l’employeur, des préconisations du médecin du travail ouvre désormais droit à réparation au salarié, sans que celui-ci ait à démontrer l’existence d’un préjudice résultant de ce manquement.

En d’autres termes, le manquement suffit à caractériser le préjudice indemnisable.

Reste toutefois une question essentielle en pratique : celle du quantum des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à ce titre.

Cette question relève toujours du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Le montant des dommages et intérêts devrait ainsi varier selon la nature et la gravité du manquement de l’employeur, sa persistance dans le temps et ses conséquences concrètes sur la situation du salarié.

Si le droit à réparation est désormais acquis, son quantum restera apprécié au cas par cas.