Nouveau succès pour la SELARL JLBK avocat qui a rendu sa dignité à une femme agent de service maltraitée par son employeur.

Les faits

La société de nettoyage SM rachète la société A suite à un plan de redressement et entreprend de faire passer une grande partie du personnel à temps partiel dans le cadre de ce transfert. La plus grande partie du personnel repris accepte, les autres refusent et se voient proposer une rupture conventionnelle (qu’ils acceptent). Seule Mme Z refuse de signer un avenant à son contrat de travail à temps partiel, pas plus qu’elle n’accepte la proposition de rupture conventionnelle.

Qu’à cela ne tienne, son employeur la passe malgré tout à temps partiel, un temps partiel variable tous les mois et proche d’un mi-temps.

Son employeur lui soumet néanmoins régulièrement l’avenant à temps partiel pour signature.

Mme Z. REFUSE DE SIGNER

Mme Z. se sent démunie mais assure les heures de travail, malgré les changements incessants d’horaires et d’affectations qui l’empêchent de trouver une autre activité professionnelle en complément.

Son salaire est divisé par deux.

Son employeur lui soumet toujours l’avenant à temps partiel. Si elle persiste à ne pas signer, il la menace de poursuivre cet enfer horaire qui ne lui permet plus de connaître à l’avance ses lieux d’affectation ni même le montant de sa paie à la fin du mois.

Mme Z. REFUSE DE SIGNER

L’employeur va même jusqu’à la pointer en absence autorisée quand il n’a pas de travail à lui fournir.

Mme Z. REFUSE DE SIGNER

Mme Z. se résout à saisir le Conseil de Prud’hommes pour condamner son employeur au paiement de diverses sommes à titre de salaires impayés sur la période (sur la période non prescrite et à hauteur d’un temps plein) ainsi qu’au titre d’absences prélevées à tort.

Le CPH d’Avignon juge que le contrat est bien à temps plein et condamne la société à diverses sommes au titre des salaires impayés pour un montant total de 20.326,06 euros. Les absences prélevées à tort ne sont toutefois pas retenues par le CPH.

L’employeur fait appel. Entre temps il convoque la salariée à un entretien préalable au licenciement pour faute, puis abandonne la procédure. Finalement, il la licencie pour inaptitude.

L’arrêt

La cour d’appel de Nîmes confirme le jugement de première instance : le contrat de travail initial à temps plein est toujours valable puisqu’il a été transféré dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail et que Mme Z. A TOUJOURS REFUSE DE SIGNER L’AVENANT A TEMPS PARTIEL.

La cour condamne la société à indemniser Mme Z. des salaires impayés à hauteur d’un temps plein dans la limite des périodes prescrites (soit une perte de 3 ans de salaires prescrits).

La cour ajoute une partie des absences autorisées non payées, absences subies et non demandées par la salariée car imposées par l’employeur. La cour rappelle que ce dernier est tenu de fournir du travail à ses salariés.

Au total, la société est condamnée en appel à la somme de 26.343,72 euros.

Mme Z. A TOUJOURS REFUSE DE SIGNER L’AVENANT A TEMPS PARTIEL.

Par ce courage (et cette double victoire judiciaire), Mme Z. a gardé toute sa dignité.

CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON 21 juin 2023 N° RG : 21/00441

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 MAI 2025 N° RG 23/02262 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BA

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