En principe, tout salarié conserve la liberté de choisir son domicile. Il convient néanmoins de distinguer selon que le contrat de travail du salarié comprend ou non une clause de mobilité.
Salarié avec clause de mobilité
La clause de mobilité autorise l’employeur à changer le lieu de travail dans le périmètre prévu par la clause, sans devoir obtenir un nouvel accord à chaque mutation. En revanche, cette clause ne peut pas, sauf cas très particulier, obliger le salarié à changer de domicile : une clause de mobilité ne vaut pas clause de résidence.
Le salarié peut refuser l’application de la clause si la mutation porte atteinte à un élément essentiel du contrat, si le délai de prévenance est trop court ou si la mutation porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. Les restrictions au libre choix du domicile ne sont admises que si elles sont indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnées au but recherché.
Salarié sans clause de mobilité
Sans clause de mobilité, l’employeur peut quand même imposer un changement de lieu de travail si la nouvelle affectation reste dans le même secteur géographique. Dans ce cas, on parle en principe d’un simple changement des conditions de travail. En dehors de ce secteur, le changement de lieu devient une modification du contrat de travail et suppose l’accord du salarié.
Dans cette dernière situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de déménager car le domicile reste protégé par le principe de libre choix du domicile.
Différence pratique
Avec clause de mobilité, le salarié peut être tenu d’accepter une mutation prévue par la clause, mais pas nécessairement de changer de domicile.
Sans clause de mobilité, l’employeur est limité au même secteur géographique, sauf accord du salarié.
Dans les deux cas, le domicile du salarié reste en principe libre, sauf clause de résidence valide ou justification exceptionnelle liée à l’emploi.
L’arrêt
Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Dès lors que la clause d'un accord collectif prévoit l'obligation faite au salarié de changer son lieu de résidence en cas de mutation géographique ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal, soit deux heures de trajet maximum, et la fonde sur les seuls besoins justifiés par l'organisation de l'entreprise et plus généralement par sa bonne marche, alors qu'un tel objectif ne peut pas justifier l'atteinte portée au libre choix par le salarié de son domicile, la cour d'appel ne peut pas débouter les salariés ayant refusé de se voir appliquer cette clause de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 28-5-2026 n° 24-19.461 FS-BR
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