Par un arrêt du 8 octobre 2026 (Cour de cassation, 3e civ., 8 octobre 2026, n° 24-18.350), la Cour de cassation précise que la demande de l’expropriant tendant à la condamnation de l’exproprié au paiement d’une indemnité d’occupation doit être présentée dans le cadre d’une instance distincte de celle portant sur la fixation des indemnités de dépossession, y compris en appel.
À la suite de l’expropriation d’une parcelle, la cour d’appel de Toulouse avait fixé les indemnités de dépossession dues à la propriétaire et l’avait également condamnée à verser à la société expropriante une indemnité d’occupation en raison de son maintien dans les lieux.
La propriétaire s’est pourvue en cassation, contestant notamment les pouvoirs du juge de l’expropriation pour statuer sur cette demande dans le cadre du litige relatif à la fixation des indemnités de dépossession.
La Cour de cassation accueille ce moyen.
Au visa des articles L. 311-5, L. 231-1, R. 231-1 et R. 311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, elle précise « il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de l'expropriant aux fins de condamnation de l'exproprié à payer une indemnité d'occupation doit être présentée devant le juge de l'expropriation dans une instance tendant à l'expulsion des occupants ou à la résolution d'une difficulté d'exécution. Elle ne relève pas, même en appel, de l'office juridictionnel du juge de l'expropriation statuant sur les indemnités de dépossession ».
En statuant sur une demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation alors qu’elle était saisie de l’appel d’un jugement fixant les indemnités de dépossession, la cour d’appel de Toulouse a dès lors excédé l’office du juge de l’expropriation.
En pratique, les expropriants doivent ainsi veiller à présenter leurs demandes d’indemnité d’occupation devant le juge de l’expropriation saisi d’une demande d’expulsion ou d’une difficulté d’exécution, dans une instance distincte de celle consacrée à la fixation des indemnités de dépossession.
Cour de cassation, 3e civ., 8 octobre 2026, n°24-18.350, publié au Bulletin

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