* A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire (Code du travail, Article L1234-19).

* Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes (Code du travail, Article D1234-6) :

1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;

2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

* Le certificat de travail doit être daté et signé par l'employeur (CPH Bobigny, ordonnance de référé, 19 décembre 2025, N° RG R 25/00371).

Le certificat de travail peut être signé par l'employeur à la barre, lors de l'audience (CPH Bobigny, ordonnance de référé, 19 décembre 2025, N° RG R 25/00371).

* Complémentaire santé et de prévoyance à titre gratuit (Code de la sécurité sociale, article L. 911-8)

L'employeur signale, le cas échéant, le maintien des garanties santé et de prévoyance à titre gratuit - portabilité dans le certificat de travail.

* Dispositions pénales (Code du travail, Article R1238-3) : 

Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.