Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, se prononce sur la portée de l’exigence d’énoncer les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel et sur l’impossibilité d’une régularisation tardive par conclusions. L’espèce oppose un salarié, chauffeur-livreur devenu à temps partiel, à son employeur du secteur agricole. Le litige naît de demandes de requalification à temps plein, de rappels de salaires et de résiliation judiciaire. Le conseil de prud’hommes de Saintes, par jugement du 8 février 2022, a partiellement fait droit aux prétentions du salarié, en rejetant le surplus. L’appel est interjeté par le salarié, représenté par un défenseur syndical. La déclaration d’appel ne vise aucun chef du jugement et ne mentionne ni infirmation ni annulation. Les premières conclusions, notifiées dans le délai, comportent un dispositif demeuré incomplet, sans demande d’infirmation et sans énoncé des chefs critiqués. Une page manquante et des ajouts sont transmis plus de deux ans plus tard. La question posée tient à l’effet dévolutif en présence d’une déclaration d’appel et de conclusions initiales déficientes, au regard des articles 542, 562, 901, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile. La cour retient que « la déclaration d’appel ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation » et que « des conclusions postérieures au délai de l’article 908 du code de procédure civile ne peuvent régulariser des demandes initiales au regard de l’article 910-4 du même code ». Elle en déduit que « l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est pas saisie de l’appel ».

 

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