Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre une banque prêteuse, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.


Après mise en demeure restée infructueuse, de s’acquitter des échéances impayées, une banque, se prévalant de la déchéance du terme, par lettre recommandée du 6 juillet 1994, a réclamé à des emprunteurs, le remboursement de l’intégralité des sommes restant dues.

Plus de dix ans après, les emprunteurs ont assigné ladite banque en responsabilité ,par acte du 11 juin 2004, en nullité des prêts pour dol et en paiement de dommages intérêts, se plaignant du préjudice résultant de la moins-value subie lors de la vente de l’immeuble à laquelle ils ont procédé ,en juillet afin de régler leur dette exigible.

La banque a soulevé la prescription de l’action en responsabilité en faisant valoir qu’elle avait été engagée plus de dix ans après la date à laquelle les emprunteurs indiquaient eux-mêmes que leur situation était devenue irrémédiablement compromise.

Par arrêt en date du 09 juillet 2009, La cour de Cassation approuve les juges du fonds d’avoir considéré que la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. (Cass. Civ. 3e, 9 juil. 2009 (pourvoi n° 08-10.820 ).

En l’espèce le caractère dommageable de ces faits s’était révélé aux emprunteurs au plus tard en décembre 1993, avec les premières difficultés de remboursement qu’ils avaient rencontrées. En conséquence l’action engagée le 11 juin 2004 était prescrite.

Notons que le droit positif tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008, a réduit le délai de prescription extinctive à 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.