Mme [X] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier d'un ordre des avocats ayant rejeté sa demande de réduction des honoraires dus à son avocate.

L’ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Metz, a relevé que Mme [X], appelante, n'était ni présente ni représentée à l'audience fixée pour les débats et que l'avocate, intimée, non représentée, n'avait pas non plus comparu, et a jugé qu'en l'absence des parties régulièrement convoquées et dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties, faute de moyens soutenus oralement, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise.

 

L’appelante s’est pourvu en cassation en soutenant « que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [X], appelante, n'était ni présente ni représentée à l'audience fixée pour les débats et que l'avocate, intimée, non représentée, n'avait pas non plus comparu ; qu'en confirmant néanmoins la décision entreprise, quand il résultait de ses constatations que l'intimée n'avait pas requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »

 

La Cour de Cassation, aux visas des articles 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 , a affirmé , que, selon la procédure spéciale en taxation d’honoraires applicable devant le Premier Président, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond ; qu’en  statuant comme elle a fait , la juridiction du premier président a violé les textes susvisés.

( Cass. Civ.II. 20 juin 2024.N°  22-22.462. F-B -JurisData n° 2024-009426.)