Un défunt décédé, laissant pour lui succéder son épouse, et leurs deux enfants. Sa succession a été partagée par acte notarié du 28 octobre 1996 ; qu'une action en recherche de paternité ayant été introduite le 18 mars 1997 pour un enfant naturel et par jugement du 10 novembre 2005 le Tribunal a dit que celui-ci est le fils défunt.

   Ce dernier a assigné l’épouse, et les deux enfants de son père, aux fins d'attribution de la part lui revenant dans la succession.

    Les juges du fond ont rejeté sa demande d'attribution de la part successorale lui revenant dans la succession de son père, au motif que l'acte de partage avait été établi le 28 octobre 1996, alors que le partage a eu lieu par acte notarié du 28 octobre 1996.

    Cour d’Appel a affirmé l'omission du fils du défunt à l'acte de partage n'était pas susceptible d'entraîner sa nullité.

     La Cour de Cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir retenu que l'article 887 ancien du code civil ne prévoit la rescision du partage que pour cause de violence et de dol ou lorsqu'un des héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart, et que la Cour d'Appel a exactement retenu que l'erreur, par omission d'un héritier tardivement révélé, ne pouvait entraîner la nullité du partage, intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d'héritier avant l'introduction de l'action en recherche de paternité. (Cass. I° Civ. 11 Avril 2018. N°17-19.313).