Mme [N] a été engagée en qualité de conseillère le 23 juin 2008 par l'Assedic Côte d'Azur, avec une reprise d'ancienneté au 8 mars 2007.
Son contrat de travail a été transféré à Pôle emploi, devenu France travail. Le 29 mai 2015, elle a conclu avec l'employeur une transaction aux termes de laquelle ce dernier a accepté de lui verser une certaine somme réparant son préjudice professionnel, psychologique et moral se rapportant notamment aux conditions de travail et d'exécution de son contrat de travail.
La salariée a saisi le 8 juin 2018 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
La Cour d’appel d’Aix-en -Provence a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015, de la déclarer irrecevable comme prescrite en sa demande de nullité de la transaction.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015, la demande est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail.
La Cour de Cassation, au visa des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, a jugé que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. (Cass. Soc.8 oct. 2025N° 23-23.501. JurisData N° 2025-016481.)
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