La banque est tenue d'un devoir de mise en garde, à l’égard du débiteur principal et de la caution. Seule la caution non avertie peut se plaindre d'un manquement de la banque.

 

Un associé non averti

 

Il ne suffit pas d'être l'un des trois associés d'une SCI pour être une caution avertie. La décision avait relevé que l’opération immobilière financée était une opération spéculative, qu'elle n’était pas complexe et que le taux du prêt était fixe. En outre, la caution disposait de la formation et des facultés intellectuelles pour comprendre l’opération. La banque établissait que la caution avait aussi réalisé, à la même époque, un autre achat plus important, également à crédit. Ce n'est pas suffisant pour que l'associé puisse être considéré comme une caution avertie (Civ. 1ère 5 juill. 2017, n° de pourvoi 16-18003). La banque est tenu d'un devoir de mise en garde. Il faudra cependant que la caution établisse le caractère excessif du crédit, ou de l’engagement.

 

 

Les contours du devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie

 

 

Quand le devoir de mise en garde peut être revendiqué par la caution non avertie, il présente deux aspects.

 

D’abord, le devoir de mise en garde impose au banquier de s’intéresser à la situation personnelle de la caution. L’engagement pris ne doit pas être disproportionné avec les revenus de la caution. Mais les effets de tout cautionnement disproportionné peuvent aussi être remis en cause directement.

Le devoir de mise en garde impose aussi au banquier de prévenir la caution des dangers de l’opération financée elle-même. Ce ne sont pas les dangers économiques de l'opération, car le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires du client. Mais si l’opération est vouée à l’échec dès son lancement parce que le prêt est inadapté aux capacités financières de l’emprunteur (Cass. com. 15 nov. 2017, n° de pourvoi 16-16790), la mise en garde est nécessaire.