1. Congé pour reprise: conditions et validité
L’article L. 145-18 alinéa 1 du Code de commerce dispose que: “Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.”
Le congé pour reprise délivré par le bailleur, en application de l’article L. 145-18 du Code de commerce, est présumé sincère. La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe donc au preneur évincé qui en conteste la validité.
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que le bailleur n’est pas tenu d’obtenir un permis de construire avant de notifier le congé. Il suffit que son intention de démolir et de reconstruire l’immeuble existe au moment de la notification pour que le congé soit valable. ( Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-21.372 ).
2. Droits du locataire évincé
Conformément à l’article L. 145-14 du Code de commerce, le locataire évincé bénéficie d’une indemnité d’éviction si le bailleur refuse le renouvellement du bail pour reconstruire ou reconstruire l’immeuble existant.
Le bailleur peut éviter le paiement de cette indemnité s’il propose au locataire un local équivalent correspondant à ses besoins et possibilités.
Le cas échéant, le bailleur devra verser au locataire évincé une indemnité compensatrice pour la privation temporaire de jouissance et la moins-value du fonds, ainsi que le remboursement des frais de déménagement et d’emménagement.
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