Par une décision en date du 22 novembre 2024, rendue dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel affirme que l'article L. 421-3 du Code de l'expropriation, en ce qu'il prévoit, à peine de déchéance, un délai d'un mois pour signer le contrat de rachat et payer le prix, est conforme à l'article 17 de la Déclaration de 1789 sous réserve que la sanction prévue ne soit pas applicable lorsque le non-respect du délai n'est pas imputable au bénéficiaire du droit de rétrocession :

"4. L'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permet à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de leur immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir.
5. En application des dispositions contestées, à peine de déchéance, le contrat de rachat doit être signé et le prix payé dans le mois suivant sa fixation.
6. En instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer les garanties légales assurant le respect de l'exigence constitutionnelle de l'article 17 de la Déclaration de 1789 selon laquelle l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être ordonnée que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée.
7. D'une part, en imposant un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour la signature du contrat de rachat ainsi que pour le paiement du prix, le législateur a entendu encadrer l'exercice du droit de rétrocession afin de prévenir l'inaction de son titulaire.
8. D'autre part, ce délai court, une fois que l'intéressé a fait valoir son droit de rétrocession, à compter de la fixation du prix. Or, cette dernière n'intervient qu'après que les parties se sont accordées à l'amiable sur ce prix ou, à défaut d'accord, qu'à la suite d'une décision de justice. Les dispositions contestées ne font ainsi pas obstacle, par elles-mêmes, à l'exercice du droit de rétrocession par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit.
9. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu'elles prévoient ne leur est pas imputable".
(Conseil constitutionnel, 22 nov. 2024, décision n°2024-1112 QPC)

La décision est librement accessible ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050654719