L’URSSAF peut entrer dans votre entreprise sans votre autorisation.
Elle ne peut pas y entrer de force.

Si vous vous y opposez, 
vous vous exposez seulement à des sanctions financières.


C’est la ligne fixée par l’avis rendu le 5 mars 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 2e civ., avis, 5 mars 2026, n° 26-70.001.)

La formule est importante.

Parce qu’elle met fin à une confusion fréquente.

Beaucoup croient que, dès lors que l’URSSAF peut entrer dans des lieux professionnels pour rechercher du travail dissimulé, elle peut aussi forcer l’accès.

Non.

La Cour de cassation dit autre chose.

Elle dit que les agents de l’URSSAF disposent d’un droit d’entrée dans les lieux professionnels, sans autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant, que le contrôle soit engagé sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ou sur celui des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.

Mais elle ajoute immédiatement une limite décisive :

les agents de contrôle ne peuvent pas passer outre l’opposition manifestée par l’employeur.

Autrement dit, ils peuvent entrer.

Ils ne peuvent pas forcer.

Ils ne peuvent ni perquisitionner, ni saisir, ni s’imposer matériellement.

La Cour le rappelle expressément :
les agents de l’URSSAF ne disposent d’aucune possibilité de contrainte matérielle.

En revanche, l’opposition de l’employeur n’est pas neutre.

Elle n’autorise pas l’URSSAF à entrer de force.
Mais elle expose l’employeur à des sanctions non pénales de nature financière.

C’est là que se situe le point de bascule.

Le vrai sujet n’est donc pas seulement de savoir si l’URSSAF peut entrer.

Le vrai sujet est de comprendre ce qu’elle peut faire, ce qu’elle ne peut pas faire, et dans quel cadre juridique le contrôle s’exerce réellement.

Car sur ce point aussi, l’avis est important.

La Cour rappelle qu’il existe deux cadres juridiques distincts :
le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale,
et le contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal.

Et pour déterminer le bon cadre, il ne suffit pas de regarder un seul détail.

Le juge doit raisonner par faisceau d’indices, en fonction de l’objet et de la finalité du contrôle.

C’est une précision majeure.

Parce qu’en matière de travail dissimulé, beaucoup de dossiers se jouent moins sur l’apparence du contrôle que sur sa qualification exacte.

En droit URSSAF, les mots comptent.
Les textes comptent.
Le cadre du contrôle compte.
Et la réaction de l’employeur, au moment exact où les agents se présentent, peut produire des effets très différents selon qu’elle est juridiquement maîtrisée ou non.


Dans l’hypothèse visée par l’avis, la sanction est principalement la pénalité pour obstacle à contrôle prévue par l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.

Le refus d’accès aux lieux professionnels en fait expressément partie, au même titre que le refus de communiquer des documents, une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive, ou encore l’absence de réponse à une convocation nécessaire au contrôle.

Pour un employeur, le montant maximal est de (...)

Ne répondez pas à l’URSSAF sans consulter un avocat spécialiste.
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