Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue le 3 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6, chambre 1‑A) statue, sur déféré, sur une caducité prononcée par le conseiller de la mise en état. Le litige naît d’un appel formé le 18 juillet 2024 contre un jugement prud’homal du 21 mai 2024 ayant rejeté toutes demandes, dans un contexte de contestation d’un licenciement économique.

Dans le cadre de l’appel, un message RPVA du 3 octobre 2024 a transmis une expédition d’un exploit de signification daté du 1er octobre 2024, mentionnant une « signification de déclaration d’appel et de conclusions » et « 25 feuillets ». Toutefois, la pièce jointe ne comportait que cinq pages relatives à la signification. Après invitation à observations sur la caducité le 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé, le 31 mars 2025, la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise des conclusions à la cour dans le délai de trois mois.

La question posée tient à la suffisance, au regard de l’article 908 du code de procédure civile, d’une transmission à la cour d’un exploit de signification évoquant des conclusions non effectivement jointes. Le texte dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » La cour répond par l’affirmative quant à la sanction et confirme l’ordonnance, retenant que « Si la remise à la cour peut s’opérer à travers la communication de l’exploit de signification (…) encore s’agit‑il que lesdites conclusions soient jointes en leur entier », ce qui faisait défaut.

 

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