La Cour d'appel de Paris, le 3 septembre 2025, statuant en déféré, a été saisie d'une contestation relative à la caducité d'un appel. Un salarié, licencié pour faute grave, avait sollicité la requalification du licenciement et des rappels de salaires devant la juridiction prud'homale. Le jugement rendu a retenu une cause réelle et sérieuse, tout en accordant diverses sommes au salarié. L'appelant a interjeté appel. L'intimée n'étant pas constituée, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans le mois prescrit par l'article 902. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelant a formé un déféré contre cette ordonnance, enregistré le 9 avril 2025, tandis que l'intimée sollicitait l'irrecevabilité pour dépassement du délai de quinze jours. L'appelant invoquait une erreur matérielle, estimant l'audience sans objet après constitution de l'intimée et soutenant la régularité de ses écritures déposées dans les délais. La question posée était celle du point de départ et du mode de computation du délai de déféré prévu par l'article 913-8 du code de procédure civile. La cour a déclaré la requête irrecevable, jugeant le délai expiré le 8 avril 2025 à minuit, la date de l'ordonnance comptant dans son calcul.
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