Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 2 septembre 2025, la chambre sociale statue sur l’appel formé par un employeur à l’encontre d’un jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, alloué des rappels de salaires et accordé les indemnités de rupture. La salariée, engagée en 2007 à temps complet, a travaillé durant de nombreuses années selon un horaire inférieur à la durée contractuelle, sans avenant écrit, tout en exerçant parallèlement une activité accessoire auprès d’un autre employeur. Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaire et, dans le cours de l’instance, d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. Postérieurement, un licenciement pour inaptitude non professionnelle est intervenu.
Le conseil de prud’hommes a, par un jugement de 2023, prononcé la résiliation judiciaire et condamné l’employeur au paiement d’indemnités de rupture, de rappels de salaire dans la limite triennale, ainsi qu’à la remise de documents de fin de contrat. L’employeur a relevé appel. Devant la cour, l’intimée a sollicité la confirmation intégrale du jugement, sans formuler, dans le dispositif de ses conclusions, une demande d’infirmation partielle sur le quantum des condamnations. La cour a relevé d’office la question de l’étendue de sa saisine au regard des articles 542, 954 et 910-1 du code de procédure civile.
Deux questions se trouvaient ainsi posées. D’une part, l’absence d’appel incident régulièrement formé par l’intimée limitait-elle l’office de la cour et, partant, le réexamen du quantum des condamnations pécuniaires ? D’autre part, la modification unilatérale de la durée du travail, tolérée pendant une longue période, justifiait-elle la résiliation aux torts de l’employeur, tout en ouvrant droit à rappel de salaire selon la durée contractuelle ? La Cour d’appel de Besançon répond affirmativement à la première question et opère une distinction nette pour la seconde : elle écarte la résiliation judiciaire, mais confirme le principe du rappel de salaire sur la période non prescrite.
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