La Cour d'appel de Colmar, 1er septembre 2025, statue sur la validité de libéralités et de clauses bénéficiaires d’assurances-vie consenties au profit de l’appelant. La juridiction confirme la nullité prononcée en première instance pour dol, après examen d’un faisceau d’indices révélant une usurpation de qualité et une influence déterminante sur la volonté de la testatrice.
La défunte avait rédigé un testament olographe en 2012, puis un testament authentique en 2014, gratifiant l’appelant à titre particulier et le désignant bénéficiaire de plusieurs contrats. Une héritière a saisi la juridiction, soutenant que l’appelant avait usé d’une fausse qualité pour capter des avantages, et avait obtenu des remises de fonds injustifiées. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a annulé les dispositions litigieuses, la désignation bénéficiaire et condamné l’appelant à restituer 125 333,73 euros, avec séquestre des capitaux assurantiels.
Devant la Cour d’appel, l’appelant invoquait une relation ancienne, la réalité d’une aide désintéressée et la simple négligence liée à son en-tête « avocat ». L’intimée faisait valoir des correspondances, des actes authentiques et des instructions écrites établissant des manœuvres dolosives, l’absence de proximité affective et l’appropriation d’un chèque destiné aux besoins de la défunte. L’assureur s’en remettait pour l’essentiel à justice.
La question de droit portait sur la caractérisation du dol viciant des libéralités et des clauses bénéficiaires, au regard de l’article 901 du code civil et de la définition prétorienne issue de l’article 1116 ancien. La Cour répond positivement, retenant des manœuvres déterminantes, l’usurpation systématique d’une qualité professionnelle, l’orientation des décisions patrimoniales, et l’appropriation de fonds contraires à la destination alléguée.
La formation rappelle utilement que « En vertu des dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. » Elle précise, en visant la définition classique, que « Le dol ayant déterminé les conditions ou modalités du contrat entraîne la nullité de celui-ci. » Elle constate ensuite le caractère formel et désincarné des échanges, notant que « Tout comme les précédentes, ces lettres sont purement formelles et froides et ne comportent aucune formule traduisant une amitié ou tout autre forme de considération autre que purement factuelle et professionnelle. » Sur les conséquences procédurales, elle indique encore que « Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. »
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