Rendue par la Cour d'appel de Colmar le 12 août 2025, la décision porte sur la recevabilité d’un appel à la suite d’un déféré. Le litige naît d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Colmar, 26 janvier 2024, ayant rejeté une demande de péremption et fixé des créances salariales dans une procédure collective. En cause d’appel, l’organisme de garantie des créances salariales a interjeté appel de l’intégralité du dispositif, tandis que l’intimé a soutenu l’irrecevabilité partielle, estimant l’appelant sans succombance suffisante sur le fond.
La procédure a vu, le 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état déclarer l’appel recevable. Un déféré a alors été formé pour restreindre l’office de la Cour à la seule péremption d’instance. L’appelant a répliqué que l’invocation préalable de la péremption n’équivalait pas à une adhésion au fond, rappelant avoir conclu au débouté des demandes adverses. Le débat s’est cristallisé autour de l’intérêt à interjeter appel au sens du code de procédure civile.
La question posée tenait à déterminer si la partie qui a principalement soulevé une fin de non‑recevoir en première instance peut relever appel de l’ensemble du dispositif, malgré l’absence de contestation chiffrée. Le critère retenu est celui de la succombance, même minime, et de l’existence d’un intérêt né du rejet de prétentions exprimées, y compris lorsque la demande de débouté est rattachée à une exception de procédure.
La Cour rappelle d’abord le texte cardinal: « L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. » Elle ajoute: « Une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies. Une succombance partielle est à cet égard suffisante. Il est même admis que la simple condamnation aux dépens est suffisante pour justifier de l'appel. » Elle en déduit que l’appel est recevable en son entier: « L'appel est en effet recevable en sa totalité, et non pas uniquement concernant la péremption d'instance. » Le dispositif consacre cette position: « Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 08 octobre 2024 en toutes ses dispositions ».
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