Par un arrêt du 5 août 2025, la cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, tranche un litige relatif au licenciement d'une salariée reconnue travailleuse handicapée. Embauchée en 2018 comme attachée commerciale, promue cadre en 2020, l'intéressée a connu des arrêts maladie prolongés à compter d'août 2020. Le médecin du travail a proposé une reprise en mi-temps thérapeutique, de préférence en télétravail; l'employeur a refusé ces aménagements en décembre 2020 et août 2021. Après un premier projet de rupture abandonné au printemps, une procédure a abouti à un licenciement pour absence prolongée et nécessité de remplacement définitif. Une embauche en contrat à durée indéterminée est intervenue peu après, sur un poste commercial comparable.
Le conseil de prud'hommes a jugé la cause réelle et sérieuse, tout en allouant plusieurs créances; la salariée a interjeté appel limité sur la rupture. Une autorité indépendante a déposé des observations écrites; la juridiction a rappelé l'absence de qualité de partie. La question posée portait sur la qualification discriminatoire du licenciement, au regard des refus d'aménagements raisonnables liés au handicap et de l'argument tiré des perturbations. La cour retient l'existence d'une discrimination fondée sur la santé et le handicap, déclare la rupture nulle et alloue des dommages-intérêts, outre un préjudice moral distinct.
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