Rendue par la Cour d’appel de Metz le 12 août 2025, la décision commente l’application de l’article 94 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 au droit à majoration de pension pour trois enfants élevés jusqu’à seize ans dans un régime spécial. Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par jugement du 15 septembre 2023, avait ordonné l’octroi de la majoration de 10 %, retenant que deux enfants adoptés sous la forme simple s’ajoutaient à l’enfant commun pour atteindre le seuil légal. L’organisme de retraite, appelant, soutenait que l’adoption simple ne confère pas une filiation « directe » et que l’enfant du conjoint adopté relèverait du b) de l’article 94, exigeant neuf années d’éducation. L’assuré, intimé, invoquait l’autonomie du régime spécial et la lettre du a) de l’article 94, qui mentionne les « enfants adoptifs du titulaire de la pension » sans distinguer selon la forme d’adoption.
La cour écarte d’abord la demande de voir déclarer l’appel irrecevable, puis juge recevables les conclusions tardives, faute d’atteinte au contradictoire. Sur le fond, elle confirme le jugement. Elle retient que l’article 94, a), inclut l’adopté simple parmi les enfants ouvrant droit à majoration, sans condition spécifique d’éducation de neuf ans, réservée par le texte aux seuls cas b) à e). La question de droit posée tenait, dès lors, à la qualification de l’adopté simple au regard du a) de l’article 94 et à l’inopposabilité des sources du régime général dans un régime spécial. La solution est nette : l’adoption simple relève du a) et n’appelle aucune exigence d’éducation distincte, dès lors que l’assuré a élevé trois enfants jusqu’à seize ans.
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