La Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 5 août 2025, tranche un contentieux relatif à la rupture d’une période d’essai et au respect du délai de prévenance. Une salariée engagée en contrat à durée indéterminée, avec une période d’essai de quatre mois, a vu son essai rompu par lettre remise en main propre le 15 juillet 2021 pour prise d’effet au lendemain. La lettre mentionnait la situation du marché de la construction. Les documents de fin de contrat ont été rectifiés puis communiqués. Une instance en référé avait alloué une provision liée aux difficultés administratives rencontrées après la rupture.
La juridiction prud’homale a validé la rupture de l’essai et a débouté la salariée de ses prétentions indemnitaires. En appel, la salariée a soutenu que la rupture poursuivait une finalité étrangère à l’évaluation de ses aptitudes et violait le délai de prévenance applicable après un mois de présence. L’employeur a conclu à la confirmation et a sollicité, reconventionnellement, le remboursement de la provision ainsi que des dommages et intérêts pour un prétendu dénigrement.
La question de droit portait sur le caractère abusif d’une rupture d’essai motivée par des considérations économiques, et sur les conséquences indemnitaires du non-respect du délai de prévenance. La cour confirme que « la rupture est abusive lorsqu'elle intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié » et rappelle que « la période d'essai ne saurait avoir pour objet de tester la viabilité d'un emploi ». Elle retient l’abus, alloue des dommages-intérêts pour perte injustifiée d’emploi, ordonne l’indemnité de prévenance, confirme le remboursement de la provision et écarte la demande de dommages et intérêts fondée sur un grief disciplinaire déguisé.
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