1- De quoi parle‑t‑on quand on évoque un « délai pour porter plainte contre son avocat » ?

Lorsqu’on évoque le délai pour porter plainte contre son avocat, il faut d’abord distinguer plusieurs types de démarches possibles contre un avocat, car les délais ne sont pas les mêmes selon que l’on veut :

  • obtenir une indemnisation pour une faute professionnelle (responsabilité civile)
  • contester ou refuser de payer des honoraires
  • faire sanctionner l’avocat sur le plan disciplinaire (plainte au bâtonnier / au conseil de discipline)
  • ou, plus rarement, le poursuivre pénalement (plainte pénale) pour une infraction (escroquerie, abus de confiance, etc.).

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Chaque voie obéit à ses propres règles de prescription, c’est‑à‑dire le délai au‑delà duquel l’action n’est plus recevable.

2- Action en responsabilité civile contre l’avocat : délai de 5 ans et point de départ

Lorsqu’un client estime que son avocat a commis une faute dans l’exécution de sa mission (mauvais conseil, recours non exercé, mauvais suivi de procédure…) et qu’il demande réparation de son préjudice, il s’agit d’une action en responsabilité civile professionnelle.

Cette action est soumise au délai de prescription de cinq ans, prévu pour les auxiliaires de justice par l’article 2225 du code civil.

La Cour de cassation a précisé que :

  • le devoir d’information de l’avocat sur ses honoraires et leur évolution fait partie de sa mission d’assistance ou de représentation
  • l’action en responsabilité pour manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de l’avocat, sans distinguer selon que le client est une personne physique ou morale (Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22‑22.895).

La notion de fin de mission a été précisée : le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, pour les fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision qui a terminé l’instance, sauf si les relations entre le client et l’avocat ont cessé avant cette date (Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22‑17.520).

Avant ce revirement de 2023, la Cour retenait parfois un point de départ plus précoce, par exemple la date de la décision constatant l’irrecevabilité d’un appel (Civ. 1re, 14 janv. 2016, n° 14‑23.200).

Ce changement constitue la nouvelle règle applicable : désormais, on se place en principe à la fin de l’instance (délai de recours expiré), ce qui est plus protecteur pour le client.

En résumé, pour demander des dommages‑intérêts à un avocat, le client dispose en principe de cinq ans à compter de la fin de la mission, telle que définie par cette jurisprudence récente.

3- Contestation et paiement des honoraires : prescription biennale côté avocat

Lorsque le litige porte sur les honoraires (montant, facture, demande de paiement), il faut distinguer :

  • L’action du client contre l’avocat pour faute liée aux honoraires (défaut d’information, facturation abusive, etc.) : elle relève du régime de responsabilité civile déjà évoqué, donc délai de cinq ans à compter de la fin de la mission (art. 2225 c. civ.).
  • L’action de l’avocat pour obtenir le paiement de ses honoraires : lorsqu’il agit contre un client consommateur, il est soumis à la prescription biennale de l’article L. 218‑2 du code de la consommation.

La Cour de cassation avait d’abord jugé que ce délai de deux ans courait à compter de la fin du mandat de l’avocat (Civ. 2e, 26 oct. 2017, n° 16‑23.599).

Cette analyse s’inscrivait dans une jurisprudence plus générale selon laquelle la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires commence à courir à la date à laquelle leur mandat a pris fin.

Plus largement, pour les professionnels qui fournissent des biens ou services aux consommateurs, la prescription biennale de l’article L. 218‑2 court désormais, après un revirement, à compter de la date de connaissance des faits permettant d’agir, souvent caractérisée par l’achèvement des prestations (Civ. 1re, 19 mai 2021, n° 20‑12.520 ; Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21‑23.176).

Appliqué à l’avocat, cela signifie que son action en paiement contre un client consommateur doit, en pratique, être engagée dans les deux ans suivant la fin effective de sa prestation (fin de mission), sauf particularités du dossier.

4- Plainte disciplinaire auprès du bâtonnier : imprescriptible en droit positif

Indépendamment de toute demande d’indemnisation, un justiciable peut vouloir saisir l’ordre des avocats (bâtonnier, puis conseil de discipline) pour qu’une sanction déontologique soit prononcée (avertissement, blâme, interdiction temporaire, radiation…).

Le régime disciplinaire des avocats est fixé par la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991.

Ces textes ne prévoient aucun délai de prescription pour engager des poursuites disciplinaires.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2018‑738 QPC du 11 octobre 2018, que l’absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats est conforme à la Constitution, en particulier au regard des droits de la défense et du principe d’égalité.

Concrètement, cela signifie qu’une plainte disciplinaire peut être déposée sans limite de temps, y compris de nombreuses années après les faits, voire après que l’avocat a quitté la profession, jusqu’à son décès.

Cette solution a suscité des critiques, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui rappelle l’importance des délais de prescription pour la sécurité juridique, y compris en matière disciplinaire.

Néanmoins, en l’état du droit positif français, le régime reste imprescriptible pour les poursuites disciplinaires contre les avocats.

Attention toutefois : même si la plainte est recevable sans limite de temps, plus les faits sont anciens, plus la preuve peut être difficile à rapporter (documents manquants, témoins introuvables, etc.), ce qui peut influer sur l’issue de la procédure.

5- Plainte pénale contre un avocat : délais du droit pénal commun

Lorsqu’un avocat est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale (escroquerie, abus de confiance, faux, violation du secret professionnel, etc.), le justiciable peut déposer plainte pénale devant le procureur de la République ou se constituer partie civile.

Dans ce cas, ce sont les délais de prescription de l’action publique du droit pénal commun qui s’appliquent : en principe 6 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes, avec un point de départ qui dépend de la nature de l’infraction (instantanée ou continue, infraction de résultat, etc.).

Par exemple, pour une infraction dite « instantanée », le délai commence à courir le jour où l’infraction est commise (vol, faux, dénonciation calomnieuse, etc.).

Pour certaines infractions de résultat (homicide ou blessures involontaires), il court à compter de la réalisation du dommage (décès, constatation d’une incapacité).

Ces règles s’appliquent de la même manière, que l’auteur présumé soit avocat ou non.