1- Fautes de l’avocat et principe général de responsabilité

Un avocat est tenu d’exercer sa mission avec compétence, diligence, loyauté et dans le respect des règles déontologiques, ce que résume son obligation d’exercer « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

Il est en principe tenu d’une obligation de moyens : il doit mettre en œuvre tous les moyens utiles pour défendre les intérêts qui lui sont confiés, sans être tenu de garantir le résultat du procès.

La responsabilité civile professionnelle de l’avocat peut être engagée notamment en cas :

  • d’ignorance de ce que « tout homme de l’art » doit savoir,
  • de négligence dans la procédure (absence à une audience, perte de pièces, non‑respect des délais, etc.),
  • de méconnaissance des règles élémentaires de procédure.

La jurisprudence précise que l’avocat doit rechercher les fondements pertinents et les moyens de droit à mettre en œuvre, prendre les initiatives nécessaires et faire valoir les évolutions jurisprudentielles acquises susceptibles de faire prospérer la cause de son client (Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, n° 09‑14.580 ; Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08‑15.899).

En revanche, il ne peut pas être sanctionné pour ne pas avoir anticipé une évolution imprévisible du droit positif ni pour ne pas avoir soulevé un moyen inopérant (Cass. 1re civ., 31 janv. 2008, n° 04‑20.151 ; Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14‑24.616).

L’avocat est également soumis à une obligation d’information et de conseil, renforcée, notamment lorsqu’il rédige des actes, où la jurisprudence tend à considérer une véritable obligation de résultat quant à la validité et l’efficacité de l’acte.

2- Action en responsabilité civile contre l’avocat

Lorsqu’un justiciable estime que son avocat a commis une faute lui ayant causé un préjudice, il peut engager une action en responsabilité civile contre l’avocat devant la juridiction compétente (en pratique, le tribunal judiciaire).

Pour obtenir réparation, trois éléments doivent être prouvés :

1re élément : une faute de l’avocat

Par exemple, ne pas avoir relevé un appel demandé, ne pas avoir informé le client des voies de recours, ne pas avoir soulevé un moyen de droit clairement pertinent ou une jurisprudence établie, ou encore mal conseiller sur l’opportunité d’une procédure.

2e élément : un préjudice 

Le préjudice subi par le client de l’avocat doit être direct, personnel et certain.

Il peut s’agir d’une perte financière, mais aussi d’un préjudice moral, notamment lorsque le service attendu n’a pas été rendu.

3e élément : un lien de causalité entre la faute et le préjudice

La faute doit être à l’origine du dommage, sans quoi, la responsabilité civile de l'avocat ne pourra pas être engagée.

Les tribunaux recourent souvent à la notion de perte de chance : l’avocat qui, par exemple, laisse prescrire une action ou omet de relever un appel, fait perdre à son client une chance (plus ou moins importante) d’obtenir un meilleur résultat. Le juge évalue alors la valeur de cette chance et indemnise le client en proportion (par ex. en cas de non‑appel ou d’oubli de relevé de forclusion : Civ. 1re, 2 avr. 2009, n° 08‑12.848 ; Civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 12‑14.439).

En matière de preuve, le droit positif a évolué défavorablement à l’avocat : c’est désormais à lui de démontrer qu’il a correctement rempli son devoir d’information et de conseil. Il peut s’appuyer sur tout moyen de preuve, notamment la production de courriers ou courriels adressés au client exposant les risques, les voies de recours et les choix procéduraux (Civ. 1re, 29 avr. 1997, n° 94‑21.217).

L’action en responsabilité dirigée contre un avocat se prescrit en principe par cinq ans à compter de la fin de sa mission, conformément à l’article 2225 du Code civil (prescription quinquennale des actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice).

Cette règle s’applique notamment au manquement de l’avocat à son devoir d’information sur ses honoraires (Cass. 1re civ., 28‑2‑2024, n° 22‑22.895).

L’obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la responsabilité de l’avocat existe depuis fort longtemps. Elle est destinée à garantir le paiement des dommages‑intérêts éventuellement dus au client lésé.

3- Recours spécifiques contre les avocats aux Conseils

Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont soumis à un régime particulier, notamment en application de l’ordonnance du 10 septembre 1817.

Les principes de responsabilité restent toutefois proches : la faute peut par exemple consister à omettre de soulever un moyen pertinent de recevabilité ou de procédure, ou à ne pas déposer un mémoire complémentaire annoncé sans avoir clairement informé le client des délais et conséquences.

Le Conseil d’État a jugé fautif l’avocat qui, après avoir annoncé un mémoire complémentaire, s’est abstenu de le produire au seul motif que son client n’avait pas payé la provision, sans lui avoir fixé de délai pour le paiement ni expliqué les conséquences de l’absence de mémoire (CE, 12 mars 2007, M. Duffy, n° 290888).

Cette faute engage sa responsabilité civile.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, à propos de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, que la procédure spéciale de mise en jeu de la responsabilité des avocats aux Conseils n’impose pas de respecter, à peine de déchéance, les exigences de l’article 978 du Code de procédure civile relatives au dépôt d’un mémoire complémentaire dans les quatre mois (Cass. 1re civ., 20 déc. 2017).

4- Recours disciplinaires : plainte devant l’Ordre

Indépendamment (ou en parallèle) d’une action en responsabilité civile, un justiciable peut déposer une plainte disciplinaire contre un avocat auprès du bâtonnier ou du conseil de l’ordre. Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, ou tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse expose l’avocat à une sanction disciplinaire (avertissement, blâme, interdiction temporaire, radiation).

Les textes clefs sont notamment l’article 25 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 et l’article 183 du décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991.

Ils permettent à toute juridiction qui estime qu’un avocat a manqué à ses obligations à l’audience de saisir le procureur général en vue de poursuites devant le conseil de l’ordre (par ex. propos injurieux ou attaques personnelles contre un magistrat : Civ. 1re, 10 sept. 2015, n° 14‑24.208). [

La jurisprudence illustre la diversité des fautes disciplinaires :

  • comportements outranciers affectant le fonctionnement du barreau et l’image de la profession (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16‑21.614),
  • détournement de sommes reçues pour le compte du client (Cass. 1re civ., 11 mars 1980),
  • non‑restitution des pièces du dossier après dessaisissement, refus de restituer des honoraires dus,
  • violation du secret professionnel, y compris au profit de services de renseignement,
  • exercice sans être inscrit au tableau ou sans couverture assurantielle.

En cas de conflit d’intérêts, l’avocat doit se déporter dès qu’il découvre la difficulté, s’il persiste à traiter le dossier malgré le conflit, il s’expose à des sanctions disciplinaires sur le fondement de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991.

La violation du secret professionnel peut, en outre, entraîner des sanctions pénales, disciplinaires et la mise en jeu de la responsabilité civile de l’avocat.

5- Articulation entre recours civil, pénal et disciplinaire

Les différents recours ne s’excluent pas. Un même comportement fautif peut :

  • fonder une action civile en indemnisation (pour obtenir réparation du préjudice subi),
  • justifier une plainte disciplinaire (pour sanctionner le manquement aux règles de la profession),
  • et, dans les cas les plus graves (détournement de fonds, escroquerie, violation du secret, etc.), donner lieu à des poursuites pénales.

Les procédures sont indépendantes : une décision disciplinaire n’empêche pas une action en responsabilité, et inversement. En pratique, la décision disciplinaire, si elle constate un manquement, peut toutefois constituer un élément de preuve utile dans le cadre d’un procès civil en responsabilité.

En résumé, lorsqu’un avocat commet une faute, le justiciable dispose de plusieurs recours : demander réparation devant le juge civil, saisir l’ordre pour des sanctions disciplinaires, et, le cas échéant, alerter le parquet pour des poursuites pénales. Ces voies de recours s’inscrivent dans un ensemble cohérent de règles destinées à assurer la protection du justiciable, la qualité du service rendu et la confiance dans la profession d’avocat.