A Monsieur le Président du Tribunal administratif de < ...> statuant en référé

REQUETE EN RÉFÉRÉ-SUSPENSION

 

 
   

POUR

M. et Mme < ... > demeurant à ,

Ayant pour avocat Maître André ICARD, avocat au Barreau de Paris, domicilié au 72 boulevard Pereire 75017 PARIS, téléphone : 07 84 86 30 49, courriel : icardavocat@gmail.com, Toque: D0325;

CONTRE : La décision en date du <                                ... >, aux termes de laquelle le Maire de la commune de < ... > a <... > [ ...licencié un agent,  refusé la réintégration après disponibilité d'un agent public, etc.].

Par requête dont copie ci-jointe, les exposants ont sollicité du Tribunal administratif l'annulation de la décision susvisée.

Ils entendent par les présentes en obtenir d'ores et déjà la suspension sans attendre le jugement d'annulation pour les raisons de droit et de fait ci- après exposées.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

I - [Rappeler ici les faits qui ont donné lieu à la décision critiquée puis rappeler l'existence de la requête d'ores et déjà déposée auprès du tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de cette décision.]

DISCUSSION

I - Sur le bien-fondé de la demande de suspension.

L'alinéa 1er de l'article L.521.1 du code de justice administrative prévoit que : ....

Il ressort de ces dispositions procédurales législatives que le prononcé du référé suspension est subordonné à la réunion de deux conditions :

- d'une part, une condition d'urgence; 

- d'autre part une condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 

En l'espèce, ces deux conditions sont à l'évidence réunies.

1) Sur la condition d'urgence

En l’espèce, cette première condition est parfaitement satisfaite par le fait que Madame A… a été dans l’obligation de solliciter un congé ordinaire de maladie du fait du refus de réintégration qui lui a été imposé par Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier de ………et qu’elle va percevoir un demi traitement à compter du fait de la fin de ses droits à compensation salariale du Centre de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS).

De plus, Madame A… doit faire face à des charges incompressibles.

Selon la jurisprudence du Conseil d’État matérialisée notamment par un arrêt de section de la haute juridiction du 19 janvier 2001, Confédération Nationale des Radios Libres, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite :

« Il résulte des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.»

Voir en ce sens : Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815, publié au recueil Lebon

Plus spécialement, en droit de la fonction publique, la notion d'urgence exigée dans les procédures de référé suspension fait l'objet d'une construction spécifique savamment construite à partir des années 2000 par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Ainsi, l'urgence est caractérisée d'emblée par le défaut de versement du traitement d'un fonctionnaire;

Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (Mme Aubin), du 22 juin 2001, 234434, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit est constitutif d'une illégalité et révèle une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. »

Conseil d'État, Juge des référés, 18/12/2001, 240061, Publié au recueil Lebon

« Considérant que les décisions contestées du ministre de l'éducation nationale ont pour effet de faire obstacle à ce que soit versé à Mme X son traitement de professeur des universités ; qu'ainsi la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; »

Mais cela ne suffit pas et la reconnaissance de l'urgence est subordonnée à une double condition : l'existence d'un préjudice « suffisamment grave et à l'existence d'un préjudice dont le caractère est immédiat » et cela même si ce préjudice pourrait être utilement effacé par une réparation postérieure en argent ;

Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815, publié au recueil Lebon (Confédération nationale des radios libres)

« Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.»

Dans un autre arrêt n° 325638 en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat précise qu'un agent public qui fait l'objet d'une mesure d'éviction le privant de sa rémunération n'est pas tenu, pour justifier de l'urgence exigée de l'article L.521-1 du Code de justice administrative, de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l'appui de sa demande de suspension de cette mesure et doit être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.

Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/07/2009, 325638, Inédit au recueil Lebon

« Considérant que, par une décision du 31 décembre 2008, le directeur du centre hospitalier de Compiègne a prononcé la radiation des cadres de Mme B, agent des services hospitaliers ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par Mme B ; qu'en se fondant, pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, sur ce que, compte tenu du travail de son mari, elle ne fournissait pas de précisions sur les ressources et les charges de son foyer, alors qu'un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ; que Mme B est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; »  

Dans un arrêt du 25 mars 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu'en appréciant l'urgence qui s'attachait à la suspension de la décision de changement d'affectation attaquée ayant eu pour effet de diminuer de 41% la rémunération précédemment versée à l'agent et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence, compte tenu du montant des charges fixes dont il faisait état, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit.

Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25/03/2009, 321662,

« Considérant en premier lieu qu'en appréciant l'urgence qui s'attachait à la suspension de la décision attaquée ayant eu pour effet de diminuer de 41% la rémunération précédemment versée à M. A et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence, compte tenu du montant des charges fixes dont il faisait état, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit; »

Madame A… ne percevra à partir du …………….que 50 % de son plein traitement du fait de la fin de la compensation de son demi traitement par le CGOS.

(Décrire précisement la situation financière de votre agent)

PIECE N° :

PIECE N° :

PIECE N° :

En conséquence, la condition d’urgence est donc parfaitement satisfaite.

- Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

Là encore, cette condition est satisfaite par l'ensemble des moyens sou- levés par les exposantes au soutien de leur recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée auquel à est fait expressément référence.

(Reprendre ici les moyens de légalité externe et interne développés dans le recours en annulation pour excès de pouvoir que vous avez obligatoirement formé au prélablement ou en même temps que la requête en référé suspension).

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, les exposants concluent qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal administratif de < ... >

SUSPENDRE l’exécution de la décision querellée ;

- METTRE A LA CHARGE de la commune de < ... > la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

[Le cas échéant :]

[- ORDONNER à la commune de réexaminer dans un délai maximum de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la demande des exposants qui avait, à tort, été rejetée, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard.]

[Ou encore :]

[- ORDONNER à l'administration de réintégrer l'exposant, en sa qualité d'agent public, compte tenu de l'illégalité manifeste du refus de réintégration opposé alors que cette réintégration était de droit après sa disponibilité eu égard au nombre de vacances de postes, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.]

Signature