La troisième chanmbre de la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 janvier 2025 n°23-15877 approuve la Cour d'appel d'avoir souverainement retenu :
- dans un premier temps, que le principe des travaux de reprise était accepté et le mode opératoire déterminé,
- dans un second temps, les travaux fixés dans les devis correspondaient à la solution de reprise retenue dans les deux rapports d'expertise amiable,
- de sorte que : " les deux rapports d'expertise amiable établis par deux experts distincts à la demande du maître de l'ouvrage se corroboraient l'un l'autre et que le chiffrage de ces travaux proposé par l'un des experts était en adéquation avec celui du devis établi cinq ans auparavant par un entrepreneur",
Ces deux rapports sont donc de nature à permettre au juge du fond de fixer le chiffrage des travaux de reprise des désordres sur la base de deux rapports d'expertise amiable.
L'expertise judiciaire n'est donc pas nécessaire.
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