Les cotisations URSSAF impayées par votre société peuvent engager votre patrimoine personnel.

En liquidation judiciaire, si une insuffisance d’actif apparaît, le tribunal peut décider que tout ou partie de cette insuffisance sera supportée par le dirigeant ayant commis une faute de gestion (C. com., art. L. 651-2).

Point essentiel :
la faute n’a pas à être la cause exclusive.
Il suffit qu’elle ait contribué à l’insuffisance d’actif (Com., 21 juin 2005, n°04-12.087).

Et le juge n’a pas à déterminer la part exacte du passif imputable à chaque faute retenue (Com., 25 mars 2020, n°18-21.841).
Même si la faute n’est qu’une des causes de l’insuffisance, le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie des dettes sociales (Com., 30 nov. 1993, n°91-20.554 ; Com., 4 juill. 2018, n°17-14.575).


L’insuffisance d’actif

Elle correspond à la différence entre le passif admis antérieur au jugement d’ouverture et l’actif réalisé (Com., 26 juin 2001, n°98-16.520).
Elle est caractérisée lorsque le produit des réalisations ne permet plus de désintéresser les créanciers (C. com., art. R. 643-16).
Elle s’apprécie au jour où le tribunal statue.


La faute de gestion : les cotisations en première ligne

Il n’existe pas de définition légale de la faute de gestion (CA Versailles, 10 déc. 2024, n°23/04019).
La jurisprudence retient notamment :
•    L’absence de paiement des cotisations sociales (CA Bourges, 25 juill. 2024, n°24/00283 ; CA Douai, 4 juill. 2024, n°23/04750)
•    Les manquements aux obligations sociales et fiscales (CA Paris, 10 sept. 2024, n°22/15119)
•    L’absence de déclaration de cessation des paiements (CA Nîmes, 22 nov. 2024, n°24/02034)
•    L’absence ou l’irrégularité de comptabilité (CA Nîmes, 22 nov. 2024, n°24/02034)
L’absence de paiement des cotisations sociales, eu égard à l’importance des dettes et à la période concernée, peut constituer une faute de gestion.


Charge de la preuve

Lorsque le ministère public agit, il doit établir :
•    l’insuffisance d’actif
•    une faute de gestion distincte d’une simple négligence, imputable au dirigeant
(CA Toulouse, 14 janv. 2025, n°23/02200)
L’action est examinée distinctement pour chaque dirigeant (CA Nîmes, 22 nov. 2024, n°24/02034).


Au-delà du passif

Des sanctions personnelles peuvent être prononcées : faillite personnelle ou interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-5 et L. 653-8).
La tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière peut conduire à une faillite personnelle de cinq ans (CA Nîmes, 22 nov. 2024, n°24/02034).


La responsabilité pour insuffisance d’actif ne sanctionne pas l’échec économique.

Elle sanctionne la gestion.

Une dette URSSAF devenue structurelle n’est plus un « retard ».

C’est un risque personnel.

 

 

Eric ROCHEBLAVE    
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
 
   

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