Lorsqu’un désaccord oppose des parents sur la résidence d’un enfant, le droit de visite et d’hébergement ou l’exercice de l’autorité parentale, la question de l’audition de l’enfant peut se poser.
Le mineur capable de discernement peut en effet être entendu dans toute procédure qui le concerne.
Mais plusieurs questions reviennent régulièrement : à partir de quel âge l’enfant peut-il être entendu ? Peut-il lui-même écrire au juge ? Qui procède à l’audition ? Peut-il avoir son propre avocat ? Les parents peuvent-ils connaître ses déclarations ?
Aucun âge minimum n’est fixé par la loi
Contrairement à une idée répandue, il n’existe pas d’âge à partir duquel l’audition de l’enfant serait automatiquement possible.
L’article 388-1 du Code civil retient un autre critère : celui du discernement de l’enfant.
Le juge apprécie cette capacité notamment en fonction de son âge, de sa maturité, de sa compréhension de la situation et de son aptitude à exprimer une opinion personnelle.
Il n’existe donc pas de règle particulière à 10, 12 ou 13 ans.
L’enfant peut lui-même demander à être entendu
La demande d’audition n’est soumise à aucun formalisme particulier.
L’enfant peut donc écrire lui-même au juge aux affaires familiales, sur papier libre, pour indiquer qu’il souhaite être entendu.
Il n’a pas à développer une argumentation juridique ni à exposer par écrit tout ce qu’il souhaite ensuite expliquer lors de l’entretien.
Lorsque la demande émane de l’enfant lui-même et qu’il est capable de discernement, son audition est en principe de droit.
Un parent peut également solliciter cette audition, mais le juge dispose alors d’une marge d’appréciation plus importante.
Comment se déroule l’audition ?
L’enfant peut être entendu directement par le juge.
Lorsque son intérêt le commande, l’audition peut également être confiée à une personne spécialement désignée, notamment issue du domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
L’enfant reçoit une convocation précisant les modalités de son audition.
Il peut être entendu :
- seul ;
- avec un avocat ;
- ou avec une personne de son choix, sous réserve que ce choix soit conforme à son intérêt.
Les avocats des parents, ou les parents eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas assistés, sont informés des modalités de l’audition.
L’enfant peut-il avoir son propre avocat ?
Oui.
L’avocat de l’enfant est distinct de celui de chacun des parents.
Lorsque l’enfant souhaite être assisté d’un avocat et qu’il n’en a pas lui-même choisi un, sa désignation est organisée par la juridiction : le juge demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l’assister.
Le mineur bénéficie de l’aide juridictionnelle pour cette assistance.
L’avocat peut notamment expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et l’accompagner dans l’expression de sa propre parole.
Les parents peuvent-ils connaître ce que l’enfant a déclaré ?
L’audition donne lieu à un compte rendu.
Il ne s’agit pas nécessairement d’une retranscription mot pour mot de tout ce que l’enfant a dit.
Ce compte rendu est toutefois soumis au principe du contradictoire. Les parties doivent donc pouvoir en prendre connaissance et, le cas échéant, présenter leurs observations dans le cadre de la procédure.
L’enfant décide-t-il chez quel parent il souhaite vivre ?
Non.
Le fait d’être entendu ne signifie pas que l’enfant prend la décision.
L’article 388-1 du Code civil précise d’ailleurs que son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge tient compte des sentiments exprimés par l’enfant, mais ceux-ci constituent seulement l’un des éléments du dossier.
Le souhait d’un adolescent peut naturellement avoir une importance particulière lorsqu’il est capable d’expliquer clairement sa position. Mais le juge n’est pas tenu de suivre ce souhait s’il estime qu’une autre organisation correspond davantage à l’intérêt de l’enfant.
Il n’existe donc aucun âge à partir duquel un enfant pourrait décider seul de vivre chez son père ou chez sa mère.
En pratique
L’audition permet de donner une place à la parole de l’enfant sans lui transférer la responsabilité de la décision.
Lorsque cette question se pose dans une procédure devant le JAF, il faut donc distinguer le droit de l’enfant à être entendu, les modalités concrètes de cette audition et la portée que le juge donnera ensuite à ses déclarations.
J’explique plus précisément ces questions dans mon article :
« L’audition de l’enfant devant le JAF : à quel âge et comment se déroule-t-elle ? »
Lire l’article : https://www.normiergregoire.fr/post/audition-enfant-jaf

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