Dans un important jugement en date du 06 novembre 2025, la société COMBLE ECO (95 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93100 MONTREUIL) a été condamnée pour tromperie sur la récupération de la TVA, présentée à tort comme un avantage financier immédiat sans en révéler les contraintes, ce qui a vicié le consentement de l’acquéreur.

Le jugement est important car nous nous battons depuis longtemps pour faire reconnaître la fraude à la récupération de TVA.


I. LES FAITS

Un consommateur signe à son domicile un bon de commande, portant sur une centrale photovoltaïque à son domicile par la société COMBLE ECO, d'une valeur de 22 900 €.

Les travaux effectués et le vendeur payé, un litige naît entre les parties.

En effet, l'acquéreur expose ne pas avoir saisi la portée de son engagement, "pensant ne signer qu'un mandat d'étude de faisabilité".

L'acquéreur soutient avoir été trompé par la société COMBLE ECO, notamment "sur le bénéfice financier (récupération de TVA) lié à l’opération, ce qui aurait vicieusement influencé son consentement."




II. LE JUGEMENT

A. Prétention de l'acquéreur

L'acquéreur soutient que la société COMBLE ECO a vicié son consentement en lui présentant faussement la récupération de TVA "comme une prime automatique venant réduire le coût de l'installation".

Le vendeur lui a présenté la récupération de TVA de manière à lui faire croire qu'il bénéficierait d'un avantage immédiat de plus de 3.500 €,.

Or, la réalité st tout autre !

En effet, cette opération suppose la création d'une société, nécessitant :

  • l'immatriculation à un numéro SIREN
  • la déclaration d'une activité de producteur d'électricité
  • la facturation et le reversement de la TVA
  • la déclaration des revenus issus de la revente d'électricité.

Selon l'acquéreur, il y a eu une manœuvre intentionnelle de la part du vendeur, laquelle constitue un dol, dès lors qu'il n'aurait jamais contracté s'il avait eu connaissance de ces contraintes fiscales et administratives liées à la récupération de TVA.

 

B. Décision du tribunal

Il ressort du dossier que la société COMBLE ECO a remis à son client un document personnalisé, établi à son nom pour une installation de dix panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 4 050 Wc et intitulé « ÉTUDE ET SUBVENTION ».

Ce document mentionne plusieurs avantages financiers, notamment une « Aide à l’autoconsommation » d’un montant manuscrit de 1 387 €, un « Tarif d’achat du surplus d’électricité » fixé à 19 centimes par kWh, ainsi qu’un poste intitulé « Montant récupération de TVA (20 %) – 3 566 € ».

Ce dernier est clairement présenté comme un avantage financier venant en déduction du coût global de l’installation.

Un courrier ultérieur émanant de la société COMBLE ECO, confirme expressément l’éligibilité de l’acquéreur tant à la « Prime à l’autoconsommation » de 1 387 € qu’à la « Récupération de TVA » de 3566 €. Ce courrier précise en outre que « COMBLE ECO et ses partenaires garantissent l’obtention de ces primes », sans frais supplémentaires.

Selon le tribunal judiciaire, cette prétendue « récupération de TVA » suppose en réalité des démarches et obligations substantielles :

  • l’immatriculation du particulier au répertoire SIREN
  • la déclaration d’une activité de producteur d’électricité
  • la collecte et le reversement annuel de la TVA sur la consommation propre
  • l’imposition des revenus correspondants dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Le tribunal en déduit que la présentation faite par COMBLE ECO a nécessairement conduit l’acquéreur à croire à l’existence d’un avantage financier immédiat, automatique et sans contrepartie, alors même que le dispositif présenté implique, à l’inverse, des charges nouvelles, durables et contraignantes.

Or, cet élément financier entrait directement et nécessairement dans l’appréciation par le client de la rentabilité de l’investissement, notamment dans le calcul du délai de retour sur investissement à partir duquel l’opération devait devenir bénéficiaire en termes d’économies d’énergie.

En laissant croire que cette « récupération de TVA » venait réduire le coût d’acquisition de l’installation et permettait un retour sur investissement plus rapide, la société COMBLE ECO a recouru à une manœuvre dolosive, destinée à obtenir le consentement du consommateur en dissimulant la réalité du mécanisme fiscal et ses conséquences.

Il est manifeste que la connaissance de ces contraintes aurait dissuadé l’acquéreur de contracter, à tout le moins dans les conditions proposées au titre du bon de commande.

Cet élément constitue ainsi l’un des facteurs déterminants du consentement de l’acquéreur, l’ayant conduit à signer le bon de commande.

Le dol étant ainsi caractérisé, le consentement de l’acquéreur s’en trouve vicié et la nullité du contrat est justifiée.

En conséquence, le contrat est annulé et la société COMBLE-ECO est condamnée à restituer à son client la somme de 22.130 € TTC et à lui payer ses frais judiciaire.




III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

Le dol oula tromperie constitue un vice du consentement défini à l’article 1137 du Code civil. Il se caractérise par des manœuvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, commis par l’un des contractants afin d’obtenir le consentement de l’autre.

Il y avait dol dans la présente affaire, parce que la société COMBLE ECO a présenté de manière volontairement trompeuse un avantage financier déterminant, en dissimulant les contraintes réelles et les conséquences fiscales attachées à l’opération, ce qui a faussé le consentement de l’acquéreur.

 

1. Une présentation matériellement trompeuse

La société COMBLE ECO a remis à l’acquéreur des documents écrits présentant la « récupération de TVA » comme une prime acquise, venant en déduction immédiate du prix de l’installation.

C'était un mensonge, la récupération de TVA ne constituait pas un avantage automatique, mais dépendait d’un régime fiscal complexe et contraignant.

En clair, il y a eu mise en scène commerciale de nature à induire en erreur.


2. Une dissimulation intentionnelle des contraintes réelles (réticence dolosive)

Le tribunal relève que la « récupération de TVA » supposait :

  • l’immatriculation au répertoire SIREN,

  • la déclaration d’une activité de producteur d’électricité,

  • la collecte et le reversement annuel de la TVA,

  • l’imposition des revenus en bénéfices industriels et commerciaux.

Aucune de ces obligations n’a été portée à la connaissance de l’acquéreur au moment de la conclusion du contrat.

Cette omission est juridiquement qualifiée de réticence dolosive, dès lors que :

  • le professionnel connaissait nécessairement ces contraintes,

  • il savait leur caractère dissuasif pour un particulier non averti,

  • il a choisi de les taire tout en mettant en avant un gain financier attractif.


3. Un élément déterminant du consentement

Le tribunal insiste sur le fait que cet avantage financier prétendu entrait directement dans l’évaluation de la rentabilité de l’investissement, notamment dans le calcul du délai de retour sur investissement.

En laissant croire à une diminution immédiate du coût d’acquisition et à un retour sur investissement plus rapide, le professionnel a altéré l’appréciation économique globale du contrat par l’acquéreur.

Le juge constate que :

  • sans cette présentation trompeuse,

  • ou à tout le moins avec une information complète sur les contraintes fiscales, l’acquéreur n’aurait pas contracté, ou pas aux mêmes conditions.

Le caractère déterminant du dol est donc pleinement établi.


4. Une intention de tromper déduite des circonstances

L’intention dolosive résulte :

  • de la répétition des affirmations trompeuses dans plusieurs documents,

  • de la garantie explicite de l’obtention des sommes annoncées,

  • de l’absence totale d’information sur les obligations fiscales corrélatives,

  • de l’asymétrie d’information entre un professionnel du photovoltaïque et un consommateur profane.

Le tribunal en déduit que la société n’a pas commis une simple erreur, mais a volontairement orienté le consentement du client.


5. Conséquence juridique

Le dol étant caractérisé :

  • il n’était pas nécessaire pour le tribunal d’examiner un éventuel manquement à l’obligation d’information précontractuelle ;

  • le consentement de l’acquéreur a été vicié ;

  • la nullité du contrat était donc justifiée.


En résumé, la société COMBLE ECO a été condamnée pour tromperie, car elle a :

  • présenté un avantage fiscal fictif comme une prime acquise,

  • tu les contraintes réelles et dissuasives de cet avantage,

  • influencé de manière déterminante la décision d’achat du consommateur.



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Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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