Le décret n° 2026-891 du 23 septembre 2026, publié au Journal officiel du 25 septembre 2026, précise quelles communications commerciales en faveur des établissements de chirurgie esthétique sont interdites. Le non-respect de ces règles peut conduire au refus de renouvellement de l’autorisation.


Un principe posé en 2023, enfin précisé

La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 a interdit aux installations de chirurgie esthétique les communications commerciales susceptibles d’inciter les mineurs à recourir à leurs prestations.

Cette interdiction figure au quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique (CSP). Le législateur visait en particulier les réseaux sociaux, où les jeunes sont très présents.

Le décret du 23 septembre 2026 donne un contenu réglementaire à cette interdiction.

Il crée les articles R. 6322-49 à R. 6322-51 du CSP. Ces articles sont en vigueur depuis le 26 septembre 2026, lendemain de la publication du décret.


Une définition large de la « communication commerciale » (R. 6322-49)

Le texte vise toute forme de communication, y compris le démarchage, la prospection ou l’incitation.

Peu importent sa forme et son support de diffusion. Ce qui compte est son objet : promouvoir, directement ou indirectement, auprès du public, les prestations et l’image d’un établissement titulaire d’une autorisation d’installation de chirurgie esthétique.

Sont donc concernés le site internet, les réseaux sociaux, les newsletters et les publicités en ligne. Les contenus relayés par des tiers (agences, influenceurs) le sont aussi, dès lors qu’ils promeuvent l’établissement même indirectement.

  • Première interdiction : les communications déloyales (R. 6322-50)

Sont interdites les communications qui constituent une pratique commerciale déloyale au sens des articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation. Le décret cite deux exemples :

  1. les communications qui créent une confusion avec une intervention chirurgicale à visée thérapeutique ;
  2. celles qui garantissent des résultats de prestation.

Le terme « notamment » montre que ces exemples ne sont pas limitatifs. Toute pratique trompeuse ou agressive au sens du droit de la consommation peut entrer dans le champ de l’interdiction.

 

  • Seconde interdiction : les communications susceptibles d’inciter les mineurs (R. 6322-51)

Sont interdites les communications commerciales promouvant des interventions de chirurgie esthétique et :

  1. incitant les mineurs à considérer que les actes de chirurgie esthétique répondent à un besoin de santé ;
  2. mettant en scène ou représentant des mineurs, ou des personnes dont l’apparence laisse manifestement supposer qu’elles sont mineures ;
  3. mettant en scène ou représentant des personnalités ou personnages appartenant à l’univers des mineurs ;
  4. orientées vers les mineurs ou particulièrement attractives pour eux, en raison notamment d’éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.

Le deuxième cas est particulièrement délicat en pratique. L’interdiction ne se limite pas aux mannequins mineurs : elle couvre aussi les personnes majeures dont l’apparence suggère manifestement la minorité.


Une sanction : le refus de renouvellement de l’autorisation (R. 6322-8)

Le décret modifie l’article R. 6322-8 du CSP. Parmi les motifs de refus de renouvellement de l’autorisation figure désormais le fait d’avoir fait l’objet d’un constat de communication commerciale interdite par le quatrième alinéa de l’article L. 6322-1, en faveur de l’activité de chirurgie esthétique du titulaire.

Pour un établissement, une communication non conforme peut donc compromettre la poursuite de son activité à l’échéance de l’autorisation.

Références : décret n° 2026-891 du 23 septembre 2026 ; articles L. 6322-1, R. 6322-8 et R. 6322-49 à R. 6322-51 du code de la santé publique ; articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation ; loi n° 2023-171 du 9 mars 2023.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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