Le banquier n'est pas tenu de s'assurer de l'existence d'une assurance dommages-ouvrage érigée en condition suspensive du contrat de construction (Cass. 3e civ., 25 févr. 2009, n° 08-11.072 : JurisData n° 2009-047200)
Le contrat de construction de maison individuel offre un cadre relativement protecteur au maitre de l’ouvrage, notamment en matière de financement de l’ouvrage.
En effet l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation impose au préteur de denier de vérifier que le contrat comporte la justification de la garantie de livraison souscrite par le constructeur, et la référence à l’assurance dommage ouvrage souscrite par le maitre d’ouvrage.
Il y a donc une graduation des obligations, et l’arrêt relaté démontre les limites de la protection, même si en l’espèce le maitre d’ouvrage n’était pas partie.
Après avoir conclu un contrat de construction de maison individuelle avec une entreprise de construction, le maitre d’ouvrage a obtenu une offre de prêt.
Une société d'assurance a délivré une garantie de livraison, mais l'assurance dommages-ouvrage n'avait pas été souscrite.
La compagnie d'assurance a exécuté sa garantie puis a assigné la banque en remboursement des sommes versées, au motif que celle-ci avait émis son offre de prêt en l'absence d'assurance dommages-ouvrage.
La cour d'appel (CA Toulouse, 26 nov. 2007) a débouté l'assureur de sa demande en retenant que « contrairement à la garantie de livraison, l'existence de l'assurance dommages-ouvrage n'est pas une condition de validité de la convention » et que la faute commise par le banquier n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir relevé que l'assurance dommages-ouvrage était érigée en condition suspensive du contrat de construction, et d'avoir retenu qu'au-delà de l'émission de l'offre, le banquier n'était tenu que de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne pouvaient pas être débloqués, et non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage.
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