Une convention d'honoraires a été signée le 4 juillet 2017, prévoyant un honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues et/ou économisées par le client dans le cadre de ce litige.
Par un jugement du 22 juin 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, après compensation des sommes réciproquement dues, condamné M. [G] à payer à l'entrepreneur la somme de 83 492,53 euros.
Un litige a opposé l’avocate et sa cliente portant sur les honoraires pour service rendu.
Pour débouter l'avocate de sa demande en fixation d'honoraire de résultat, l'Ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, énonce, citant l'arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023(CJUE, arrêt du 12 janvier 2023, D. V., C-395/21). A retenu que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible, le contrat devant, au-delà de la nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.
Elle souligne que la convention ne définit pas l'expression « sommes perçues et/ou économisées », comme étant constituée par la différence entre le montant réclamé par la partie adverse et celui retenu par la juridiction.
Elle relève qu'il n'est pas établi que M. [G] aurait reçu des informations de nature à clarifier et expliquer de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme de l'honoraire de résultat prévu.
L'Ordonnance en déduit que la clause invoquée ne pouvait donner lieu à obtention par l'avocate d'un honoraire de résultat à raison du jugement
La Cour de Cassation annule l’Ordonnance querellée au visa de l'article L. 212-1 du code de la consommation et de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, (CJUE, arrêt du 12 janvier 2023, D. V., C-395/21) , en affirmant qu’une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur stipulant un honoraire de résultat et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée non écrite en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence de l'article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.( Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.851, B : JurisData n° 2026-003120.)

Pas de contribution, soyez le premier