Une femme, victime de viol et d'agression sexuelle, a développé des troubles durables de la vie sexuelle, incluant une perte d'envie et une réserve dans les relations intimes, révélant une diminution de sa capacité d'accès au plaisir. Elle a en outre entrepris un suivi psychologique.

.Statuant sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel de Rouen a :

             - déclaré irrecevable la demande d'indemnisation des frais de suivi psychologique engagés postérieurement à la décision de première instance, au motif que l'appel ne saurait servir à actualiser un préjudice déjà intégralement réparé.

            - rejeté la demande formée au titre du préjudice sexuel, en retenant une définition limitée à l'impossibilité d'accomplir l'acte sexuel ou de procréer, excluant les troubles d'origine psychologique

Sur pourvoi de la victime, la Cour de cassation censure l’arrêt déféré

            - Au visa de l'article 380-6 code de la procédure pénale la Cour de Cassation affirme que la partie civile est recevable à demander la réparation d'un préjudice subi depuis la décision prononcée en première instance.

            - Au visa de l’article 1240 du code civil ,la Cour de Cassation rappelle que que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le le préjudice sexuel, préjudice autonome dont la victime demandait réparation, doit être indemnisé distinctement du préjudice moral ,ce préjudice inclut la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder à la jouissance.( Cass. Crim.10 mars 2026. N° 24-82.494. B : JurisData n° 2026-002954.)