Par ordonnance du 20 mai 2025, le Premier Président de la Cour d'appel de RENNES a arrêté l'exécution provisoire du jugement ayant ordonné l'expulsion de notre cliente, qui n'avait pas comparu en première instance.

La décision est rendue au visa de l'article 514-3 du CPC dont le premier alinéa dispose : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, il faut donc démontrer :

> qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision

> que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives

Il s'agit de deux conditions cumulatives. En outre, si le débiteur a comparu en première instance sans faire d'observation sur l'exécution provisoire de la décision, il doit démontrer au Premier Président que les conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution seraient apparues postérieurement à la décision attaquée.

Dans la décision qui nous intéresse, le Premier Président a retenu tout d'abord que, bien que la mesure d'expulsion n'est pas en soi et de manière générale une conséquence excessive, la singularité de la situation dans laquelle se trouvait notre cliente (sous curatelle renforcée, et manifestant des troubles cognitifs) démontrait la plus grande difficulté avec laquelle elle pourrait connaitre pour se reloger.

Puis, le Premier Président a constaté que le jugement d'expulsion avait été rendu sans que le juge ait pris connaissance de deux éléments de nature à lui faire modifier sa décision : 

- le jugement de tutelle plaçant notre cliente sous curatelle renforcée

- la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un réaménagement de la dette

Ces deux éléments ont été considérés comme étant de nature à modifier totalement la décision de première instance.

Les deux conditions de l'article 514-3 du CPC étant réunies, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a été ordonné.

(Cour d'appel, Rennes, 20 Mai 2025 – n° 25/02017)