9 ANS APRÈS SA DEMANDE, 
UNE SOCIÉTÉ RÉCUPÈRE 254 243 € AUPRÈS DE L'URSSAF.
PLUS LES INTÉRÊTS CAPITALISÉS DEPUIS 2017.

La société avait acquitté en 2014 sa contribution sociale de solidarité.

Au taux de 0,16 %. Sur un chiffre d'affaires incluant 158 902 095 € de transferts intracommunautaires de stocks.

En mai 2017, elle demande à l'organisme le remboursement de la part assise sur ces transferts.

Refus immédiat.

Saisine du tribunal le 28 juin 2017. Premier jugement favorable en décembre 2018.

L'URSSAF interjette appel.

ET ATTEND.

L'assiette de la C3S est le chiffre d'affaires global. Le code général des impôts assimile à une livraison de biens à titre onéreux le transfert d'un bien d'une société vers un autre État membre.

Tous les biens transférés ne sont pas vendus. Certains reviennent. D'autres sont détruits.

En 2018, la Cour de justice de l'Union européenne pose trois conditions pour que la C3S échappe à la qualification de taxe d'effet équivalent à un droit de douane.

L'une d'elles : la valeur des biens non vendus doit pouvoir être déduite de l'assiette.

Avant 2022, le formulaire de déclaration C3S ne le permettait pas.

EN MAI 2025, LA COUR DE CASSATION TRANCHE.

C'est à l'organisme de recouvrement de démontrer qu'il a effectivement permis au cotisant de déduire les invendus avant l'assujettissement.

Devant la cour d'appel de Versailles, (ch. protection sociale 4-7, 16 avril 2026, RG n° 25/0047), l'URSSAF reconnaît son tort pour les années antérieures à 2022.

Mais demande à la société de produire les justificatifs des biens non vendus, à défaut d'enrichissement sans cause.

LA COUR REFUSE D'OUVRIR CE DÉBAT.

Aucune déduction n'ayant été permise au moment du paiement, le paiement intégral est annulé.

254 243 € restitués. Plus intérêts capitalisés depuis le 28 juin 2017. Plus 3 000 € au titre de l'article 700.

UNE SOCIÉTÉ QUI A PAYÉ LA C3S SUR DES TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES ENTRE 2013 ET 2021 N'A PAS, EN PRINCIPE, À PROUVER SES INVENDUS.

Elle n'a qu'à démontrer qu'aucune déduction ne lui était techniquement possible au moment du paiement.

Chaque dossier garde sa propre fenêtre de prescription.


Jurisprudence sous-jacente : CJUE 14 juin 2018, C-39/17 (France SAS c/ Caisse nationale du RSI) ; Cass. 2e civ. 15 mai 2025, n° 23-10.363 ; article L. 137-33 du code de la sécurité sociale (anc. L. 651-5).

Une société redevable de la C3S sur des transferts intracommunautaires avant 2022 peut, sous réserve des règles de prescription, ouvrir un dossier de répétition de l'indu.

Réservation : rocheblave.org