Le Conseil d’État précise les règles de computation du délai d’exercice du droit de préemption urbain et les effets d’une renonciation.

Le délai de deux mois court, en principe, à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner. Toutefois, en présence d’une erreur substantielle affectant cette déclaration, il ne commence à courir qu’à compter de la réception d’une déclaration rectifiée.

Ce délai peut en outre être suspendu en cas de demande de pièces ou de visite du bien, et reprend à compter de la réception des éléments sollicités, du refus de visite ou de sa réalisation, le titulaire disposant, le cas échéant, d’un délai minimal d’un mois pour se prononcer.

Enfin, le Conseil d’État consacre le caractère irrévocable de la renonciation : une fois le délai expiré ou une décision de ne pas préempter exprimée, le titulaire est définitivement dessaisi et ne peut plus exercer son droit. Il lui appartient, le cas échéant, de contester la validité de la vente devant le juge judiciaire.

Conseil d'État, 1-4 CHR, 7 novembre 2025, n°500233, B

À rapprocher de : Conseil d'État, 24 juillet 2009, Société Finadev, n°316158.