Je vous propose aujourd'hui une trame de mémoires en défense n° 1, n° 2 et n° 3 à adapter en fonction de vos besoins.

7 octobre 2026

Dossier n° : […]
Affaire : […]

À Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers du Tribunal administratif de […]

POUR :

La commune de […], représentée par son maire en exercice, dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal n° […] du […].

CONTRE :

Monsieur Henri DUPONT, né le 18 décembre 1981 à Villejuif (94800), de nationalité française, employé de banque, demeurant 78, avenue des Moineaux, 94800 Villejuif,

Ayant pour avocat Maître André ICARD, avocat au Barreau de Paris, domicilié 72 boulevard Pereire, 75017 Paris, téléphone : 07 84 86 30 49, toque : D0325.


OBJET DU MÉMOIRE

MÉMOIRE EN DÉFENSE N° 1

La requête introductive d’instance, enregistrée le […] et présentée dans l’intérêt de […] par […], tendant à l’annulation de […], appelle de la part de la défenderesse les observations suivantes.

MÉMOIRE EN DÉFENSE N° 2

Le mémoire en réplique enregistré le […] et présenté dans l’intérêt de […] par […] appelle de la part de la défenderesse les observations suivantes.

MÉMOIRE EN DÉFENSE N° 3

Le mémoire en duplique enregistré le […] et présenté dans l’intérêt de […] par […] appelle de la part de la défenderesse les observations suivantes.

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient de rappeler, de manière précise, concise et chronologique, les faits ayant conduit à l’édiction de la décision contestée.

Chaque élément de fait utile devra, autant que possible, être assorti d’un renvoi à la pièce correspondante.

[…]

Par une décision en date du […], [l’autorité administrative] a décidé de […].

Estimant cette décision illégale, le requérant a saisi le Tribunal administratif de céans d’un recours pour excès de pouvoir tendant à son annulation.

C’est dans le cadre de cette instance que l’exposante entend présenter le présent mémoire en défense n° [1 / 2 / 3].

II. MOYENS INVOQUÉS PAR LE REQUÉRANT

Pour obtenir l’annulation de la décision du […], le requérant soutient notamment que :

– […] ;
– […] ;
– […].

Il convient de reprendre ici, de manière fidèle mais synthétique, chacun des moyens de droit et de fait invoqués dans la requête ou dans les mémoires ultérieurs.

III. DISCUSSION

Par le présent mémoire, l’exposante entend démontrer que les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables et/ou, en tout état de cause, dépourvues de fondement.

La décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité, ni externe ni interne.

A. Sur les moyens tirés de l’illégalité externe

Les moyens de légalité externe soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

1. Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation

Le requérant soutient que la décision du […] serait insuffisamment motivée en ce qu’elle […].

Ce moyen ne pourra qu’être écarté.

En effet, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

Elle précise notamment que […].

Elle expose également que […].

Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision comporte une motivation suffisante permettant à son destinataire d’en connaître les motifs et, le cas échéant, d’en discuter utilement le bien-fondé.

Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation devra, par conséquent, être écarté.

2. Sur les autres moyens de légalité externe

Le requérant soutient également que […].

Toutefois, […].

Le moyen manque ainsi en fait et/ou en droit et ne saurait utilement prospérer.

Le Tribunal ne pourra, dès lors, que l’écarter.

B. Sur les moyens tirés de l’illégalité interne

Les moyens de légalité interne invoqués à l’encontre de la décision contestée sont également dépourvus de fondement.

1. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

Le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif, d’une part, que […] et, d’autre part, que […].

Ce moyen, pris en ses différentes branches, ne pourra qu’être écarté.

En premier lieu, […].

En second lieu, […].

Il résulte ainsi des circonstances de l’espèce que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.

Le moyen devra donc être rejeté.

2. Sur le moyen tiré de l’erreur de droit

Le requérant soutient également que la décision serait entachée d’une erreur de droit dès lors que […].

Toutefois, […].

Il résulte notamment des dispositions de […] que […].

Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur de droit en […].

Le moyen tiré de l’erreur de droit ne pourra, par conséquent, qu’être écarté.

3. Sur les autres moyens de légalité interne

Il conviendra de répondre successivement, si nécessaire, aux moyens tirés :

– de la méconnaissance directe de la règle de droit ;
– de l’erreur de fait ;
– de l’erreur dans la qualification juridique des faits ;
– de l’erreur manifeste d’appréciation ;
– du détournement de pouvoir ;
– de la violation d’un principe général du droit ;
– ou de tout autre moyen invoqué par le requérant.

Chaque moyen devra faire l’objet d’une réponse distincte comportant, dans la mesure du possible :

  1. le rappel précis de l’argumentation du requérant ;

  2. la règle de droit applicable ;

  3. son application aux faits de l’espèce ;

  4. une conclusion explicite tendant au rejet du moyen.

PAR CES MOTIFS

Pour un mémoire en défense n° 1

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, l’exposante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal administratif de […] :

À TITRE PRINCIPAL :

DÉCLARER IRRECEVABLE la requête présentée par […] ;

OU, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

REJETER la requête de […] comme non fondée ;

REJETER l’ensemble des conclusions principales, subsidiaires et accessoires présentées par le requérant;

REJETER, le cas échéant, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Pour un mémoire en défense n° 2

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, l’exposante persiste dans l’intégralité de ses précédentes conclusions et demande au Tribunal de rejeter les conclusions et moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du requérant.

Pour un mémoire en défense n° 3

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, l’exposante persiste dans l’intégralité des conclusions formulées dans ses précédents mémoires et demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des moyens développés en dernier lieu par le requérant.

Fait à Paris, le […]

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