Lorsque la prestation compensatoire est suspendue par le juge suite à une modification des ressources du débiteur, la suspension prend effet à la date de la demande.


En l’espèce, un couple a divorcé. L’ex-mari payait une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère à hauteur de 1000 euros par mois. Plus de 10 ans plus tard, il a souhaité que le montant soit revu à la baisse. En effet, bien que sa retraite soit d’un montant similaire à ses revenus de l’époque, il devait supporter en plus les dettes d’une société qui a été liquidée. Il demandait donc de réévaluer le montant de la rente, et de la passer à 600 euros par mois.

Au sens de l’article 276-3 du Code civil « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ».

Et plus particulièrement, pour la révision, le nouveau montant ne peut pas être supérieur à celui que le juge avait initialement fixé.

Quant à la date de la prise d’effet, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme, dans sa décision n°15-28076 en date du 15 juin 2017 que « la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension ».