Un salarié peut-il invoquer le harcèlement sexuel pour des propos ou comportements déplacés qui ne le visaient pas personnellement ? Par un arrêt du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par l'affirmative : le salarié exposé de manière répétée à des propos à connotation sexuelle ou sexiste, même adressés à ses collègues, peut être reconnu victime. Une décision qui élargit le champ de l'obligation de prévention de l'employeur.
Les faits
Dans cette affaire, un supérieur hiérarchique tenait régulièrement des propos à connotation sexuelle devant son équipe. Une salariée s'en était plainte auprès de la direction, qui avait demandé à l'intéressé de cesser tout contact avec elle. La consigne avait, semble-t-il, été respectée à son égard, mais le supérieur avait poursuivi ses propos et comportements déplacés envers d'autres salariés.
La plaignante n'était donc plus directement visée. Elle restait toutefois exposée, en tant que témoin, à un environnement de travail dégradé. Pouvait-elle malgré tout invoquer le harcèlement sexuel pour des faits qui ne concernaient désormais que ses collègues ?
La solution de la Cour de cassation
La Cour casse l'arrêt d'appel qui avait débouté la salariée. Son raisonnement se déroule en deux temps.
D'abord, des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d'être subis par chacun d'entre eux.
Ensuite, au regard de ces propos et comportements adoptés de manière répétée devant la salariée et ses collègues, cette dernière avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée.
Autrement dit, la qualité de victime n'est pas réservée à la personne nommément ciblée. Le salarié simplement exposé, de façon répétée, à un environnement hostile peut lui aussi se prévaloir du harcèlement sexuel. Le licenciement prononcé dans ce contexte encourt la nullité.
Ce que l'employeur doit retenir
La portée pratique est directe. L'obligation de prévention du harcèlement ne se mesure pas au seul sort de la victime désignée. Chaque salarié régulièrement témoin de propos déplacés est un salarié potentiellement victime.
Une réaction trop tardive, ou une enquête interne centrée sur une seule personne, ne suffit pas à satisfaire l'obligation de sécurité. La vigilance se joue en amont : traiter chaque signalement, sanctionner effectivement l'auteur des agissements, et protéger l'ensemble de l'équipe exposée, et non la seule personne qui a parlé.
Note de lecture
L'arrêt est rendu sous l'empire de l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. La solution reste transposable au droit en vigueur.
Référence : Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754, FS-B. Lien Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054167545
Signature
Elsa BONETTO-SABRI, avocat spécialiste en droit du travail, Barreau d'Avignon, conseil et défense employeur. Cabinet TOTEM Avocats.

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