L'URSSAF rembourse 199 563,35 € à un employeur.
Elle avait prélevé deux fois sur les mêmes actions gratuites.
Une société attribue des actions gratuites entre 2010 et 2013.
Elle s'acquitte immédiatement de la contribution patronale spécifique de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale.
Une fusion intervient en 2016.
Les actions encore en période de conservation sont converties en numéraire et en nouveaux titres avant la fin du délai de deux ans.
La société soumet alors ces mêmes actions aux cotisations ordinaires de l'article L.242-1 du même code, comme l'exige la sortie du régime dérogatoire.
Puis elle demande le remboursement de la contribution L.137-13 versée à l'origine.
L'URSSAF refuse. Prescription.
L'article L.137-13 est une contribution dérogatoire au droit commun de l'assujettissement.
Quand les conditions du régime dérogatoire ne sont plus remplies, l'avantage rebascule sous l'article L.242-1.
Deux assiettes ne peuvent pas coexister sur la même rémunération.
L'URSSAF a encaissé les deux versements. Et refusé la restitution.
La Cour d'appel de Rennes (8 avril 2026, RG n° 22/01248) écarte d'abord la prescription.
Le point de départ se situe à la date du paiement indu, non à la date du versement initial.
Sur le fond, elle pose la règle :
« L'URSSAF n'a invoqué aucun principe général ou disposition particulière du code de la sécurité sociale qui permettrait qu'une même rémunération ou un même avantage en nature ou en espèce puisse donner lieu à un double assujettissement à cotisations. »
Et :
« Ce qui a été versé par erreur doit être restitué. »
Restitution : 199 563,35 €.
Intérêts légaux depuis le 20 décembre 2016. Capitalisation annuelle.
6 000 € au titre de l'article 700.
Toute attribution d'actions gratuites interrompue par fusion, scission, OPA ou rupture avant la fin de la période de conservation expose l'employeur à un double assujettissement.
La fenêtre de contestation court du paiement indu. Pas du versement initial.
Mandatez un avocat spécialiste pour demander à l'URSSAF le remboursement de la contribution L.137-13.

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